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Haute Cour de justice 8425/13 Eitan Israeli Immigration Policy et al. c. Gouvernement d’Israël - part 5

septembre 22, 2014
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Jusqu'à présent, la base factuelle doit être tranchée, et donc l'examen constitutionnel lui-même.

3.               Article 30A de la loi

  1. L'article 30A de la loi, qui était au cœur de l'audience dans l'affaire Adam, permet à un infiltré d'être détenu en détention pour une durée maximale de trois ans.  La clause devant nous établit désormais une période maximale de conservation d'un an ; Voici ce qu'il dit :

 

Devant le commissaire au contrôle frontalier et ses pouvoirs

 

30A.    (a)     Un infiltré en détention sera présenté devant l'agent de contrôle frontalier au plus tard cinq jours après le début de sa détention.

(b)       Le commissaire au contrôle des frontières peut libérer un infiltré avec une garantie financière, une garantie bancaire ou une autre garantie appropriée, ou dans les conditions qu'il juge appropriées (dans cette loi – garantie), s'il est convaincu que l'une des conditions suivantes est remplie :

(1) En raison de l'âge ou de l'état de santé de l'infiltré, sa détention peut nuire à sa santé, et il n'existe pas d'autre moyen d'empêcher de tels dommages ;

(2) Il existe des raisons humanitaires particulières autres que celles énoncées au paragraphe (1) qui justifient la libération sous caution de l'infiltré, notamment si, à la suite de la détention, un mineur reste sans surveillance ;

(3) L'infiltré est un mineur qui n'est pas accompagné d'un membre de la famille ou d'un tuteur ;

(4) La libération sous caution de l'infiltré suffit à faciliter sa procédure d'expulsion ;

(5) Trois mois se sont écoulés depuis la date à laquelle l'infiltré a déposé une demande de visa et de permis de résidence en Israël en vertu  de la loi sur l'entrée en Israël, et la demande n'a pas encore commencé ;

(6) Six mois se sont écoulés à partir de la date à laquelle l'infiltré a déposé une demande comme indiqué au paragraphe (5) et aucune décision n'a encore été prise sur la demande.

(c)       Le commissaire au contrôle frontalier libérera un infiltré sous caution si un an s'est écoulé depuis la date à laquelle l'infiltré a commencé à être détenu.

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