(h) Les dispositions des articles 30B à 30F s'appliquent à une personne transférée en détention en vertu de cet article, avec les modifications nécessaires et les modifications : à l'article 30E(1)(a), au lieu de « au plus tard dix jours » sera lu « au plus tard sept jours ».
(i) À la fin de la période de détention prévue par la présente section, le résident doit retourner au centre de résidence.
- L'article 32K accorde donc au Commissaire aux Contrôles des Frontières le pouvoir d'ordonner la mise en garde à vue d'un résident ou d'un infiltré pour différentes périodes – jusqu'à 30 jours pour une infraction mineure ; et jusqu' à un an complet pour une infraction récidiviste – s'il constate qu'il existe des circonstances établissant des motifs de placement en détention (litige collectif (a) et (c) de la présente section). L'article précise en outre qu'une audience doit être tenue devant le Commissaire avant l'exercice de l'autorité, sauf s'il n'est pas possible de localiser le résident ou l'infiltré, auquel cas une audience doit avoir lieu au plus tard 24 heures après sa mise en garde (litige collectif (d) de la présente section) ; que l'infiltré soit présenté au Commissaire au plus tard cinq jours après sa mise en détention, et que le Commissaire puisse le libérer si l'un des motifs énoncés à l'article 30A(b) et sous réserve des qualifications énumérées à l'article 30A(d), avec les modifications nécessaires (litige collectif (e) de la présente section) ; et que les dispositions de l'article 30B Jusqu'à 30 E de la loi s'appliquent à une personne transférée en détention, à condition qu'elle soit présentée devant le tribunal pour la première fois au plus tard 7 jours après sa mise en garde à vue (litige collectif (h) de cet article).
Section 30d)A) La loi établit le cadre des pouvoirs du Tribunal de révision de la détention pour les infiltrés, et est le suivant :
| Pouvoirs du Tribunal | 30D. (a) Le Tribunal de révision de la garde des infiltrés peut – |