(1) de 6h00 à 7h30 ;
(2) de 13h00 à 14h30 ;
(3) De 20h30 à 22h00.
- Selon les requérants, effectuer un décompte trois fois par jour limite pratiquement la capacité du détenu à s'éloigner du centre de détention, et viole donc gravement le droit à la liberté. D'autre part, l'État estime que le centre de détention ne nie pas le droit à la liberté – mais seulement le droit à la liberté – et qu'il existe une différence substantielle entre le degré de préjudice inhérent à son séjour et celui inhérent à la détention d'une personne. Les deux parties ont cherché à se référer dans ce contexte à des données factuelles relatives au fonctionnement de l'installation Holot (malgré le fait que, dans le cadre de la requête qui est soumise à nous, nous examinons – comme mentionné précédemment – la constitutionnalité de la loi et non la mise en œuvre de ses dispositions dans cette installation). Les requérants ont soutenu que l'établissement « Holot » est situé dans une zone sud, éloignée de toute localité, et que cet emplacement aggrave l'intensité de la violation du droit à la liberté découlant de l'obligation de se présenter (puisque la nécessité de s'enregistrer dans l'établissement l'après-midi réduit considérablement la possibilité de partir pour un lieu communautaire). D'autre part, l'État a soutenu qu'il n'était pas obligé d'établir des centres de résidence spécifiquement près des centres-villes ; qu'il existe un système de transports en commun reliant l'installation Holot à la ville de Be'er Sheva ; que la vérification des dates du rapport soit faite de manière indulgente ; selon les données sur les arrivées et départs de février 2014, en moyenne plus de 200 résidents quittaient le centre chaque jour pendant ses heures d'ouverture ; et qu'un système d'identification automatique a récemment été acheté permettant l'enregistrement rapide des déplacements des résidents, évitant ainsi la nécessité de se présenter devant les employés du centre. Tout cela indique, selon l'État, que l'établissement est majoritairement « ouvert », de sorte que l'obligation de comparaître ne limite pas le droit à la liberté avec l'intensité revendiquée par les requérants.
1) La violation des droits constitutionnels
- Mon avis – et les raisons que je vais exposer ci-dessous – est que l'obligation de comparaître viole à la fois le droit à la liberté et le droit à la dignité – des droits qui sont accessibles aux infiltrés ainsi qu'à tous les êtres humains.
Une violation du droit à la liberté (dont les points principaux que nous avons abordés ci-dessus, au paragraphe 46) est inhérente à toute installation où la présence est involontaire. Centres d'hébergement ouverts auxquels l'entrée n'est pas volontaire, résultat du libre choix du résident ; et qui exigent la présence du résident, même à certaines heures de la journée, violent le droit à la liberté. Dans notre cas, l'État ne conteste pas que le centre de détention limite le droit à la liberté, mais plutôt qu'il distingue, comme il l'a indiqué, entre Négation Le droit à la liberté et Limitation. En ce qui concerne l'analyse de la violation du droit, je n'ai pas trouvé grand-chose dans cette distinction. Comme il le souligne A. Barak« Limiter le droit constitutionnel signifie le violer. Loi fondamentale: Dignité humaine et liberté utilise l'expression « contrefaçon » (« aucune violation des droits prévus par cette Loi fondamentale... »). En revanche, la Charte canadienne et la plupart des constitutions modernes utilisent le terme « limitation » ('Limites'). À mon avis, il n'y a pas de distinction entre les deux. »Proportionnalité en droit, à la p. 135). Et comme il l'explique Lightning: