P/80 - Mémorandum d'Elad Avraham, sur le transfert des pièces à conviction (le couteau) à la police du district du Néguev. - Chaîne de transfert.
P/81A-B (non disponible) P/81 - Confirmation de réception des pièces à conviction par l'ouvrière de laboratoire Irit Altshuler, au Centre national de médecine légale (sacs de police signés et marqués).
P/82 - Formulaire « Libérer directement à l'interrogateur », par Daniella Shahar, 25.03.2021.
P/83A-C - Certificat d'un fonctionnaire d'Erez Shmueli, concernant la réception des pièces à monter pour examen.
Il convient de noter que dans le témoignage du sergent Neil Copperly, commandant du district du Néguev, A.T. 16, entendu au tribunal, lors de l'audience du 12 décembre 2022, le témoin a précisé que, bien qu'il se trouvait sur les lieux, il n'avait pas modélisé de prélèvements ni saisi d'objets à conviction, car c'était le rôle d'un officier médico-légal. Dans ce contexte, son rôle s'est limité à les recevoir le lendemain de l'incident (le 24 mars 2021) de la part d'un enquêteur médico-légal.
- Inspecteur Orit Daniel, A.T.30 - A soumis un avis d'expert du Laboratoire de Panneaux de la Division d'Identification Médico-légale de MATAR, daté du 7 avril 2021 (P/17 qui a été scanné, ainsi qu'une copie couleur de P/17A – pour une raison quelconque cette copie ne figure pas dans le dossier des pièces physiques) ; et un formulaire complémentaire aux pièces (P/71).
Voici un témoin expert qui travaille dans la division médico-légale du MATAR. Selon ce qui a été indiqué dans l'avis, une paire de chaussures noires (de la défunte, bien qu'elle n'ait pas eu connaissance de ce détail), une paire de chaussettes et un CD contenant des traces trouvées sur les lieux ont été remis pour examen. On lui a demandé de comparer les chaussures envoyées pour son examen avec les empreintes des photos copiées du CD. Les conclusions des tests ont mené à trois conclusions principales : l'une est que, selon l'expert, il existe une correspondance dans tous les types de caractéristiques (modèle, taille, degré d'abrasions et leur emplacement) entre la chaussure (la gauche) donnée pour examen et le talon (p3). La seconde est que, selon l'expert, les chaussures envoyées pour examen ne pouvaient pas laisser les traces qui apparaissent sur les photographies (A2, A4, A5 et A6). La troisième est que l'experte ne peut pas déterminer si les chaussures envoyées pour examen ont laissé les marques « pâles », comme elle le dit, qui pourraient être une empreinte de chaussure (p1 et p7).