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Action collective (Centre) 53066-11-23 LinkedIn Corporation c. Reut Levy - part 10

octobre 14, 2025
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Ainsi, une fois que les demandeurs ont fondé leur demande uniquement sur la loi israélienne, ils n'étaient pas obligés de défendre et de détailler toutes les preuves pertinentes concernant la possibilité de l'applicabilité de la loi étrangère, et une telle référence est également possible dans le cadre de la réponse aux arguments de la demande d'approbation.  Le risque que les demandeurs prennent dans un tel cas est que, dans la mesure où leur affirmation selon laquelle la loi israélienne s'applique est rejetée, il est possible que la demande d'approbation soit rejetée, en l'absence de motifs en vertu de la loi étrangère.

À tout le moins, en tenant compte de la légèreté imposée aux demandeurs à ce stade concernant la preuve de la cause d'action, il faut déterminer qu'il est suffisant qu'il existe une possibilité raisonnable que les demandeurs puissent compléter l'argument concernant la loi applicable dans le cadre de la réponse à la réponse, et qu'il est possible d'examiner les arguments et de leur accorder le poids approprié dans le cadre de l'examen si les demandeurs ont rempli la charge d'établir une cause d'action (voir : Matter Granot, au paragraphe 25).

Puisque j'ai déterminé, du moins à ce stade, que les requérants n'étaient pas tenus de détailler tous les faits, revendications et preuves pour étayer leur argument concernant l'applicabilité du droit israélien dans le cadre de la demande d'approbation, et qu'ils avaient le droit de la compléter, si nécessaire, dans le cadre de la réponse à la requête d'approbation, il n'était pas non plus nécessaire de les détailler dans le cadre de la demande concernant les méthodes d'exécution de l'invention.  Cela s'explique par le fait que, dans le cadre de cette demande, le demandeur est tenu de détailler les faits établissant la cause d'action et rien de plus.

  1. La conclusion qui découle de ce qui précède - du moins pour cette étape de la procédure seulement - est que les demandeurs n'étaient pas tenus de détailler tous leurs arguments et preuves concernant la loi applicable déjà dans la demande d'approbation, et qu'il n'y avait donc aucun obstacle à ce qu'ils les détaillent et les étayent par des preuves et de manière plus détaillée dans le cadre de la réponse à l'argument soulevé par l'intimé dans l'affaire, qui dans notre cas est apparue dans le cadre de la demande d'hérésie et non en réponse à la demande d'approbation, de sorte que les demandeurs avaient le droit d'y répondre dans le cadre de leur réponse à la demande d'hérésie.

Compte tenu de ce qui précède, je ne vois aucun obstacle à examiner les arguments et preuves que les requérants m'ont présentés dans le cadre de la réponse à la demande d'hérésie, même si ceux-ci n'étaient pas joints à la demande d'approbation.

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