Caselaws

Action collective (Centre) 53066-11-23 LinkedIn Corporation c. Reut Levy

octobre 14, 2025
Impression
Tribunal de district de Central-Lod
Action collective 53066-11-23 Levy et al.  c.  LinkedIn Corporation et al. 

 

 

  Numéro de demande : 16
Avant L’honorable juge Carmit Ben-Eliezer
Demandeur (Intimé dans la requête en approbation) LinkedIn Corporation

Par l’avocat Yoav Estreicher et Ariel Rakover

Contre
Intimés (demandeurs dans la requête d’approbation) 1.  Reut Levy

2.  Nitzan Yaakobi

Par l’avocat Shalom Eban

 

Décision

  1. Devant moi se trouve la requête du défendeur visant à refuser au tribunal l'autorité d'entendre la procédure.

Le 26 novembre 2023, les demandeurs ont déposé une requête en certifiant une action collective contre le défendeur (et contre un autre intimé, qui a depuis été supprimé de la procédure).

The Respondent est une entreprise basée aux États-Unis, qui gère un réseau social axé sur le domaine professionnel, permettant aux utilisateurs de créer un profil personnel et professionnel et, grâce à cela, de gérer des relations commerciales et sociales avec d'autres utilisateurs du réseau.  En plus de la possibilité d'utiliser librement le réseau, le Défendeur fournit également le LinkedIn Premium Payant (ci-après : service premium), qui offre aux utilisateurs divers avantages.

En résumé, selon ce qui est allégué dans la demande d'approbation, le Défendeur agit illégalement en renouvelant automatiquement et unilatéralement des transactions pour des périodes fixes, et en particulier l'engagement de recevoir un service premium, en violation des directives Cogent de la Loi sur la protection des consommateurs, 5741-1981, et ce faisant, il collecte des sommes importantes auprès des consommateurs.  Il a également été soutenu que dans un cas où le consommateur souhaite annuler l'engagement, le défendeur ne l'annule pas immédiatement mais à la fin de la période, sans rembourser au consommateur la partie relative des sommes qu'il a payées.

  1. Dans le cadre de la requête pour hérésie, l'intimé a nié toute plainte de faute et a affirmé que le tribunal n'avait pas compétence pour entendre la requête en approbation.

Dans la requête en hérésie, il a été soutenu que les requérants ne remplissaient pas la charge d'établir une cause d'action contre le défendeur, car la demande d'approbation reposait uniquement sur le droit israélien, qui ne s'applique pas dans les circonstances de l'affaire, tant à la lumière des règles de choix de droit applicables en Israël qu'à la lumière de la clause de choix de droit étranger prévue dans l'accord entre les parties.  Le Défendeur a également soutenu que les requérants ne remplissaient pas la charge de prouver qu'Israël est le forum approprié pour discuter de la demande d'approbation.

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