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Affaire civile (Tel Aviv) 32654-12-19 A. Danan Fire Fighting Systems Ltd. c. Lahavot Manufacturing and Protection (1995) Ltd. - part 3

janvier 18, 2018
Impression

Stand de flammes

  1. Selon la méthode Lehavot, en revanche, elle a elle-même pleinement rempli ses obligations et a même fait de son mieux pour couvrir les dommages causés par le comportement en question.

Lehavot affirme que l'objectif au moment de l'engagement avec Danan était de changer la manière dont le service est fourni à ses clients en Israël, et d'externaliser le service et les opérations quotidiennes dans les domaines des capots et des bus, ainsi que la vente dans le domaine des capotes.  La position de Lehavot est que, en raison d'une mauvaise préparation de la part de Danan, il a été convenu entre les parties de reporter le début de la période d'exclusivité ; De plus, à un certain stade, il a été convenu entre les parties d'exclure le secteur des bus du contrat, après que Danan n'ait pas voulu ou n'ait pas rempli ses obligations à cet égard et l'ait traité comme un fardeau qui n'en valait pas la peine ; Dans la règle susmentionnée, Danan a refusé d'effectuer des réparations urgentes conformément aux délais exigés par les clients et a attendu l'accumulation d'appels provenant d'une zone géographique donnée jusqu'au départ d'un technicien.  Ce comportement a conduit à des plaintes de clients et à la nécessité d'employer des techniciens au nom de Lehavot.

  1. Selon Lahavot, Danan a agi de mauvaise foi et dans une tentative de s'enrichir à ses propres frais, causant des dommages et intérêts, lorsqu'elle a tenté de pousser les distributrices de Lehavot à contracter directement avec les clients et à augmenter les profits de la vente de produits supplémentaires. Il a été affirmé que l'activité de Lehavot dans le domaine des hots, qui constitue une part importante de ses ventes, se fait par l'intermédiaire des distributeurs, car Danan occupait une position unique, puisqu'elle agissait d'une part en tant que distributeur Elle vend des produits et services, et d'autre part, elle a agi comme le bras long de Lehavot afin de fournir un service aux clients d'autres distributeurs, et Danan a profité de sa position unique ; lorsqu'elle est venue fournir un service au nom de Lehavot (pour des produits Lehavot vendus aux clients par d'autres distributeurs), elle a tenté de prendre la place des autres distributeurs, de concurrencer avec eux et de contracter avec les clients.

Lahavot ajoute que le comportement de Danan, qui était non professionnel, caractérisé par la procrastination et même le prédateur, a conduit certains distributeurs à conditionner la poursuite de l'achat de produits Lehavot au fait que la fourniture serait directe et non par Danan, et que Lahavot a été contraint de les exclure de l'accord, convenu entre les parties.  Lehavot affirme en outre que toutes les ventes et services fournis pendant la période d'exclusivité directement aux clients ou autres fournisseurs étaient faits avec la connaissance et le consentement de Danan, qui a même réalisé certaines actions et reçu un paiement pour celles-ci.

  1. Il a été soutenu que les services de Danan n'étaient pas au niveau requis, que Lehavot devait les accomplir elle-même à de nombreuses reprises et était donc contrainte de continuer à maintenir un système de services en son nom en parallèle avec celui de Danan, ce qui serait inutile pour la poursuite de l'engagement. Il a également été affirmé que les violations de l'accord par Danan mettaient en danger la poursuite des activités de Lehavot Devant des clients clés et sa réputation sur le marché.
  2. Selon Lehavot, Danan a eu de nombreuses opportunités de s'améliorer, mais celles-ci n'ont pas été exploitées, et elle n'a eu d'autre choix que d'annoncer l'annulation de l'accord sous préavis préalable, une étape à laquelle elle avait droit en vertu de l'accord. Lehavot continue d'affirmer qu'à la réception de l'avis préalable, Danan a agi pour mettre fin immédiatement à son activité et a forcé Lehavot à annuler immédiatement l'accord.  Revendications Flames, que même après la résiliation de l'accord, Danan a continué à opérer en tant que distributeur (non exclusif) de ses produits et s'est vu proposer initialement des conditions préférentielles par rapport à d'autres distributeurs, mais compte tenu de sa conduite, y compris l'ouverture de la procédure, Danan achète désormais les produits Lehavot au prix du marché.
  3. Dans la demande reconventionnelle, Lehavot demande à Danan d'obtenir un allègement financier lié aux frais de maintenance d'un réseau de services pour le secteur des autobus, empêchant une augmentation du volume des ventes et un préjudice à la réputation, pour un total d'environ 1,8 million de ILS.

Selon Danan, la demande reconventionnelle vise à intimider et à servir de contrepoids à la revendication principale.

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