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Conflit de travail (Tel Aviv) 28207-09-21 IT. Rehabilitation Ltd. – Avraham Matzliah - part 33

août 24, 2025
Impression

« (a)(1) Un tribunal peut attribuer une dette d'une société à un actionnaire de celle-ci, s'il estime que, dans les circonstances de l'affaire, il est juste et approprié de le faire, dans les cas exceptionnels où l'usage de la personnalité juridique distincte est fait dans l'un des cas suivants :
 (a) d'une manière susceptible de frauder une personne ou priver un créancier de la société;

(b) d'une manière qui nuit à l'objectif de la société et en prenant un risque déraisonnable quant à sa capacité à rembourser ses dettes, à condition que l'actionnaire soit conscient de cet usage, en tenant compte de ses avoirs et de l'accomplissement de ses obligations envers la société en vertu des articles 192 et 193, et en tenant compte de la capacité de la société à rembourser ses dettes.

(2) Aux fins du présent paragraphe, une personne est considérée comme consciente de l'utilisation telle qu'énoncée aux alinéas (1)(a) ou (b) même si elle soupçonne la nature de la conduite ou la possibilité de l'existence des circonstances ayant causé cet usage, mais s'abstient de les clarifier, sauf si elle a agi de manière négligente seulement.  »

  1. Il ressort clairement de la disposition de l'article que lever le voile corporatif ne sera fait que dans des cas exceptionnels, où le principe de la personnalité juridique distincte de la société est abusé afin de frauder une personne ou de priver un créancier, ou dans les cas où un acte porte atteinte à l'objectif de la société, tout en prenant un risque déraisonnable quant à sa capacité à rembourser ses dettes. De plus, une exigence de connaissance de la part de l' actionnaire a été établie pour l'abus du principe de la personnalité juridique distincte.

Comme le montre la décision de la Cour nationale du travail, pour engager un actionnaire envers les dettes de la société, une base factuelle suffisante doit être établie pour lever le voile (Demande d'autorisation d'appel 52353-08-16 A.B.  TOCO CHEF DANS UN APPEL FISCAL ET ITZIK ANCONIA - ADMARIAM GAVR NEGOUSE (13.11.06) (ci-après - l'affaire Toko Chef)].  En règle générale, le non-paiement des droits en vertu de la loi protectrice du travail, en soi, n'est pas une raison suffisante pour lever le voile corporatif.  Pour qu'une telle mesure drastique soit prise, il est nécessaire de prouver un cas exceptionnel d'utilisation de la personnalité juridique distincte dans le but d'éviter le paiement des droits (voir Appel du travail (National) 14306-06-14 Tamnon HaGalil Hotline dans un appel fiscal contre Shata Afromashvili (10 décembre 2015), et voir l'affaire Toko Chef].

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