Une requête convenue pour reporter la date de dépôt des preuves, qui a été rejetée par la Cour de première instance
- Dans le cadre de l'audience de l'appel, un argument procédural a été avancé concernant le remplacement de la représentation des appelants lors de la procédure préliminaire et la demande de soumission d'affidavits modifiés du témoin principal, qui a suivi le changement de représentants. Cette requête a été déposée par les avocats des appelants après qu'ils eurent remplacé leurs prédécesseurs, et dans son cadre, le tribunal de première instance a été invité à modifier la date de preuve fixée précédemment. L'Autorité fiscale, par sa grande courtoisie, a accepté cette demande, mais le tribunal a rejeté la demande - malgré l'accord des parties - car il s'agit d'une affaire ancienne et également en raison du report des audiences qu'elle avait approuvées par le passé afin de permettre aux parties de soumettre des déclarations sous serment du témoin principal et de préparer les preuves. Le groupe attaque cette décision dans l'appel qui nous est soumis, ainsi que les arguments juridiques qui y ont été entendus dans le cadre de l'appel.
- Après délibérations, et compte tenu du résultat juridique auquel j'ai parvenu concernant la prestation de règlement des bénéficiaires et les dépenses engagées par l'équipe lors de la formation des joueurs, j'en suis venu à la conclusion que nous devons rejeter cette demande.
- Dans ce contexte, je soulignerai d'abord l'évidence : le report des dates fixées par le tribunal de première instance afin de faire avancer la résolution des différends dans le cadre de la procédure qui se déroule avant qu'elle ne soit à sa discrétion. Il s'agit d'une large discrétion, dans laquelle nous ne pouvons intervenir que lorsqu'elle est exercée pour des raisons pratiques (voir : Civil Appeal Authority 6827/98 Kinneret Quarries c. Local Planning and Building Committee, para. 3 [publié dans Nevo] (14 juillet 1999) ; Civil Appeals Authority 5899/03 Naor c. Kfar Saba Assessor, 3 [publié dans Nevo] (14 mars 2004) ; Civil Appeal Authority 8722/03 Vulkan Batteries in Tax Appeal c. Customs Administration, Purchase Tax and Tax Appeal Haifa, IsrSC 59(1) 769, 774 (2004) ; Appel civil 607/70 Electronic Appliances Corporation, Jordan c. Gratz Parterbassgazslat, IsrSC 25(2) 441, 443 (1971)) - comme cela s'est produit dans la présente affaire. L'accord des parties pour reporter de telles dates est en effet une considération qui soutient l'octroi de la demande de suspension, mais ce n'est pas une considération décisive (voir : Civil Appeals Authority 425/98 Naki c. Porush, para. 3 (29 janvier 1998) ; Civil Appeal Authority 3136/00 Salman c. Shukair, IsrSC 55(2) 97, 101 (2000)). Au final, c'est le tribunal de première instance qui gère son agenda avec son devoir public de fournir un service juridique équitable et efficace à tous les plaideurs, et pas seulement à ceux qui lui sont présentés (voir : Civil Appeals Authority 8327/05 Tzadik c. Internal, par. 4 et les références [publiées dans Nevo] (14.9.2005)). Pour ces raisons, j'ai déjà eu l'occasion de commenter qu'« une procédure civile n'est pas un 'plan à votre demande' » (voir : Civil Appeal 5400/18 Mir c. Meron, paragraphe 1 de mon jugement [publié dans Nevo] (28.1.2019)). À cela, j'ajoute que la demande de report n'avait aucune justification dans le contexte des financements fournis par la municipalité de Kiryat Shmona pour fournir à ses joueurs la nutrition, les téléphones portables et les événements de consolidation d'équipe. Ce sont des questions assez simples et un domaine juridique bien connu et très avancé. Les représentants du groupe ont donc pu préparer les affidavits et documents nécessaires sans difficulté dans le délai imparti par le tribunal de première instance.
- Quant à l'éligibilité à une indemnité de règlement des bénéficiaires et concernant le financement du logement et de l'hébergement à Kiryat Shmona, que l'équipe a accordé à ses joueurs - ces questions soulevaient des questions plus complexes qui n'ont pas encore été tranchées dans nos décisions dans le contexte du sport professionnel en général et du football professionnel en particulier. Pour cette raison, il aurait peut-être été approprié d'accorder la demande d'ajournement dans le contexte de ces deux questions afin de permettre au groupe de poser une base factuelle plus large que celle qui était devant le tribunal de première instance.
Dans ce contexte, nous devons nous souvenir des paroles du juge M. Landau Parce que -