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Appel civil 8709/23 La Central Beverage Distribution Company Ltd. c. Affaire financière du Commissaire – Cour suprême de la concurrence - part 3

mars 9, 2026
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« La validité de cet accord est [...].

Néanmoins ce qui précède, la Société peut résilier immédiatement et sans préavis dans tout cas où le Client n'a pas respecté l'une de ses obligations en vertu de ce Contrat, y compris, mais sans s'y limiter :

Le client a cessé d'acheter les produits de l'entreprise ou a considérablement réduit ses achats par rapport aux années précédentes ; » (Ci-après désigné : la clause ou clause de la durée de l'accord).

  1. Cette clause figure dans plus de 1 000 accords conclus par l'entreprise avec de nombreux clients, et elle lui a permis de mettre fin effectivement à un engagement avec un client s'il réduisait la portée de ses achats, par exemple en raison d'acquisitions d'entreprises concurrentes. Il a été constaté que, dans certains cas, l'entreprise faisait signer à ses clients une « déclaration d'achat » dans laquelle le client déclarait à l'avance l'ensemble des achats de boissons de son entreprise.  Cela sans séparation entre les produits Coca-Cola et les autres produits de l'entreprise.  En d'autres termes, même dans les cas où un client conservait le même volume d'achat de « Coca-Cola » auprès de l'entreprise mais souhaitait détourner l'achat d'autres produits vers des concurrents, la société a la possibilité de mettre fin à l'accord commercial avec le client.  Cette décision reposait sur une affaire concrète qui illustrait à la position du Directeur général l'interprétation donnée par la société à la clause et la manière dont elle estimait pouvoir l'utiliser comme outil anticoncurrentiel (ci-après : le «  A.  »).  Dans le cas mentionné précédemment, les employés de l'entreprise ont menacé une chaîne de fast-food qui a transféré certains de ses achats à une société concurrente en réduisant les tarifs de réduction sur les boissons gazeuses, dont les principales étaient les produits « Coca-Cola », tout en s'appuyant sur cette section.  Le commissaire a ajouté que la nature problématique de la clause réside principalement dans la menace qu'elle a créée, et pas nécessairement dans sa mise en œuvre effective.  Selon elle, la clause incarnait une menace destinée à dissuader les clients d'exercer leur désir d'arrêter d'acheter les produits de l'entreprise et d'acheter des produits qui ne sont pas ceux de l'entreprise.  Le commissaire a rejeté l'affirmation de l'entreprise selon laquelle le but de la clause était de traiter les situations où un client continuait à acheter ses produits symboliquement afin d'échapper à un remboursement qu'il avait reçu d'avance sous forme de remise d'avance ou de budget promotionnel.  Elle estimait que cet argument ne trouvait aucun fondement dans le langage de l'article, et qu'en tout cas il n'avait pas lieu d'entendre compte tenu de l'usage de la clause et de l'interprétation qu'il y avait donnée par le personnel de la société.  Elle a en outre statué que le fait que l'Autorité ait pris connaissance de la clause problématique à un stade tardif, après que des copies des accords commerciaux lui soient passées par le passé par le passé, ne permettait pas d'établir une protection pour la société.
  2. (-) Politique contre les importations parallèles. Le Directeur général a estimé que la politique de la société contre les importations parallèles entraînait une violation des dispositions du Décret convenu, des dispositions relatives au détenteur de monopole, ainsi que des dispositions des articles 29 et 29A de la loi.  En raison de ces infractions, la société a reçu une sanction financière d'un montant total de 7 241 986 ILS.  La sanction totale imposée comprenait, entre autres, une aggravation de 20 % en raison d'une violation de dispositions individuelles et 36 % en raison d'un chiffre d'affaires particulièrement élevé.  Dans le contexte de sa détermination, la Directrice générale a insisté sur le fait que le phénomène des importations parallèles dans le secteur de l'entreprise avait augmenté depuis la première décennie des années 2000.  Ainsi, des produits importés parallèlement ont commencé à être commercialisés en Israël et, selon la définition de l'entreprise, des produits portant les marques de l'entreprise qui n'étaient pas fabriqués dans ses usines.  Ces produits provenaient généralement de l'Autorité palestinienne, ainsi que de divers pays tels que les États-Unis, l'Angleterre, la Géorgie, et d'autres pays.  Face à ce phénomène, l'entreprise a pris diverses mesures et élaboré une politique visant à arrêter l'approvisionnement en boissons gazeuses aux clients ayant des produits importés parallèlement.  En 2009, une procédure a été élaborée sur le sujet, en vigueur jusqu'en 2014, et les employés concernés y ont été examinés de temps à autre (ci-après : la procédure).  La procédure demandait aux employés de l'entreprise de bloquer l'approvisionnement de produits dans une catégorie pertinente aux clients ayant été trouvés en possession de produits importés parallèlement, tout en excluant les produits portant des inscriptions hébraïques, auquel cas les employés de l'entreprise n'étaient instruits de bloquer qu'après la fourniture d'un échantillon du produit.
  3. La procédure comprenait également un script d'appel que les employés devaient suivre. Voici la langue de l'écriture :

« Vous détenez au point de vente un produit portant les marques de la Société Centrale de Distribution de Boissons Gazeuses, mais qui n'a pas été fabriqué par la Société.  Selon un avis juridique en notre possession, ces produits sont illégaux, et il nous est donc interdit de vous vendre les produits de l'entreprise dans cette catégorie tant que les produits équivalents ne sont pas retirés de ce point.  »

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