La demande préliminaire de l'intimé auprès de la société étrangère
- Selon le défendeur (comme indiqué au paragraphe 16 de l'appel cité ci-dessus), la réponse « volontaire » de Tether à sa demande du 19 mai 2025 lui a accordé le contrôle du portefeuille et des jetons qu'il contient, et par conséquent, l'ordonnance judiciaire du 20 mai 2025 lui a accordé l'autorité de saisir l'objet, le portefeuille, au sens où il ne serait pas possible d'en faire un usage ainsi que ses actifs sans son autorisation pendant 180 jours à compter de la date de saisie.
- Comme indiqué ci-dessus, selon sa formulation, l'ordonnance émise par le tribunal n'est pas une ordonnance autorisant la police israélienne à saisir « volontairement » le compte qui lui a été transféré, mais plutôt une ordonnance ordonnant à Tether de geler le compte lui-même et d'agir conformément aux instructions opérationnelles détaillées dans l'ordonnance, c'est-à-dire de le transférer sous le contrôle de la police israélienne
De plus, aucune « autorisation explicite » n'a été présentée, en vertu de laquelle un tribunal israélien pourrait rendre une ordonnance autorisant la police israélienne à saisir un compte bancaire étranger géré dans un pays étranger par une entreprise étrangère qui n'a aucune représentation en Israël.
- Cependant, même la demande préliminaire du défendeur à Tether n'a pas été présentée comme une source d'autorité en droit ou en vertu de celle-ci.
Il ne fait aucun doute que la police israélienne, comme tout organisme administratif, n'a le droit d'agir qu'en vertu d'une autorisation explicite dans la loi, et uniquement dans le cadre de la loi. C'est le cas en général, et en particulier dans les actions qui portent directement atteinte aux droits fondamentaux d'une personne, y compris la fouille de ses outils et la saisie de ses biens.
- Une expression claire et contraignante de ces propos se trouve dans les propos de l'honorable juge Dorit Beinisch concernant la fouille des biens personnels d'une personne (Criminal Appeals Authority 10141/09 Ben Haim c. État d'Israël (6 mars 2012), para. 22 ; emphase ajoutée) :
« Une perquisition par un policier est effectuée en vertu de ses pouvoirs gouvernementaux et nécessite le respect des normes énoncées dans les dispositions du droit administratif et des lois de procédure pénale, qui déterminent la portée des pouvoirs des policiers et les conditions d'exercice de ces pouvoirs (comme détaillé au paragraphe 16 ci-dessus). Le principe concernant la légalité de l'administration, établi depuis des temps immémoriaux dans notre système juridique, stipule qu'une autorité administrative (et à cet égard, un seul policier est aussi une autorité administrative) ne dispose que des pouvoirs prescrits par la loi, et qu'elle n'est pas autorisée à agir sans cette autorité (voir : Y. Zamir, The Administrative Authority (2e éd., vol. 1, 2010), 73-82). L'importance du principe de légalité de l'administration est d'autant plus valable lorsqu'il s'agit des pouvoirs permettant à l'autorité administrative de porter atteinte aux droits humains protégés, et certainement en ce qui concerne les pouvoirs d'un policier autorisé, dans le cadre de ses pouvoirs et dans des circonstances appropriées, à porter atteinte aux droits les plus fondamentaux d'une personne..."
- Concernant la relation entre la violation des droits de l'homme et la nécessité d'une autorisation explicite, des éléments corrects ont également été rédigés (Haute Cour de justice 10203/03 The National Census in the Tax Appeal c. the Attorney General (20 août 2008), paragraphe 13 de l'avis de l'honorable juge D. Beinisch) :
« Plus le droit violé est étroitement lié à la dignité humaine et à la liberté et a une grande importance sociale, et plus l'intensité de la violation du droit est grande, plus nous interprétons strictement l'exigence d''autorisation explicite' dans les circonstances du cas concret. »
- L'effet négatif du dépassement des limites de l'autorité a été jugé dans une autre affaire (Criminal Appeal 9878/09 État d'Israël c. Musa (20 septembre 2010), para. 29) :
« Une action des agents de la police israélienne qui échappe aux limites de la loi et d'une manière inappropriée pour la dignité et les droits humains risque de porter gravement atteinte au fonctionnement de la police et à la confiance du public en elle. »
- L'intimé n'a pas contesté cela, mais a soutenu que la source de l'autorité pour sa demande dans la voie « volontaire » se trouve dans l'article 3 de l'ordonnance sur la police. À cet égard, elle a évoqué la décision de la Cour suprême concernant un « mécanisme d'application volontaire », selon lequel l'Unité Cyber du Bureau du Procureur de l'État se tourne généralement vers les plateformes sociales opérant en ligne selon leurs procédures prescrites (« Notification et Radiation »), afin qu'elles retirent, à leur discrétion, les publications qui enfreignent la loi israélienne (HCJ 7846/19 Centre juridique Adalah pour les droits des minorités arabes en Israël c. Bureau du procureur d'État, Cyber Unit (1er avril 2021)).
Sans entrer dans les différentes facettes de ce jugement central, la position de l'État selon laquelle se tourner vers une plateforme sociale pour retirer des publications est un « acte volontaire » ne nécessitant pas d'autorisation en vertu de la loi a été rejetée (paragraphe 45 de l'avis de l'honorable juge Hanan Meltzer) :