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Autre appel (Centre) 54295-12-25 Artyom Nadorenko c. État d’Israël – Police israélienne (Unité cyber) - part 6

mars 18, 2026
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Discussion et décision

  1. Les principales questions sont donc : la loi israélienne accorde-t-elle à un tribunal entendant une demande en vertu de l'Ordonnance sur les perquisitions le pouvoir de rendre une ordonnance adressée à une entité étrangère qui n'est pas en Israël et qui n'est pas soumise à la loi israélienne, afin de geler un compte qui n'est pas en Israël ? La réponse « volontaire » de l'entité étrangère à la demande précoce de la police israélienne pour geler le compte permet-elle aux autorités locales en Israël de poursuivre sa saisie ? Et la loi israélienne donne-t-elle à la police israélienne le pouvoir de contacter une telle entité étrangère et de lui demander de geler (« volontairement ») un compte sous son contrôle, sans l'approbation des autorités étrangères, et en fait à leur insu ?
  2. Avant même d'aborder cette question, je retirerai de l'ordre du jour l'affirmation selon laquelle il s'agit d'une activité virtuelle sur Internet, qui ne se situe pas dans un lieu géographique précis, et peut donc être considérée comme un actif situé en Israël, sur lequel elle a une autorité territoriale. Concernant la localisation d'un objet numérique, il y a ici et là des visages (tant d'un point de vue juridique que technologique), mais à mon avis, la question examinée n'est pas celle de l'objet cherché à être saisi, mais  plutôt sa localisation et sa subordination à la loi israélienne de la société étrangère à laquelle la police israélienne s'est adressée, et à laquelle l'ordonnance du tribunal est adressée.  C'est le cas que la société fonctionne sur Internet, sur une blockchain décentralisée, sur une blockchain décentralisée et fermée, ou sur des onglets et de la paperasse.  L'essentiel de la question est l'appel de la police israélienne à la société étrangère, et la délivrance ultérieure de l'ordonnance visant la société étrangère, qui est tenue, par l'intermédiaire de ses personnes hors d'Israël et non soumises à la loi israélienne, d'exécuter des actions hors d'Israël, susceptibles de porter atteinte à la propriété, à l'occupation et à la bonne réputation d'une personne, et celles-ci – l'émission de l'ordonnance et l'application de la police israélienne – nécessitent une autorisation explicite et claire par la loi ou en vertu de la loi.
  3. D'un point de vue procédural, il semble que la position du Défendeur lors de la dernière audience (19 janvier 2026) soit suffisante pour accepter l'appel. La position de la défenderesse était que sa demande à Tether était « volontaire », et que l'ordonnance demandée par le tribunal n'était pas une ordonnance pour un « acte coercitif » mais plutôt une sorte d'« ordonnance autoritaire ».

Cependant, un examen de l'ordonnance telle que détaillée au départ montre qu'elle  est directement  adressée à Tether et non à la police israélienne, qu'il utilise   explicitement contre elle (« J'ordonne par la présente ...  toute autre société financière »), où l'ordonnance inclut des instructions détaillées à Tether, notamment « gel de l'activité sur l'ensemble du compte », « saisie de tout objet », et la fourniture d'informations détaillées sur le compte à la police israélienne.

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