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Affaire de crimes graves (Nazareth) 44182-03-16 État d’Israël c. Anonyme - part 70

février 11, 2019
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            « 10A   (a)        Une déclaration écrite donnée par un témoin en dehors du tribunal sera recevable comme preuve dans la procédure                                        Pénalité si les critères suivants sont remplis :

                        (1)        La déclaration a été prouvée lors du procès ;

                        (2)        La personne qui a fait la déclaration est un témoin lors du procès et les parties ont eu l'opportunité de contre-interroger ;

                        (3)        Le témoignage diffère, selon l'avis du tribunal, de la déclaration du témoin en détail, ou du témoin                                      Nie le contenu de la déclaration ou affirme ne pas en se souvenir. 

(b)         Le tribunal peut accepter une déclaration telle qu'énoncée au paragraphe (a) même si la personne qui l'a faite n'est pas un témoin, que ce soit parce qu'elle refuse de témoigner ou est incapable de témoigner, ou parce qu'elle ne peut pas être amenée devant le tribunal car elle n'est pas vivante ou ne peut pas être retrouvée, à condition que le tribunal soit convaincu que les circonstances de l'affaire indiquent qu'un moyen inapproprié a été utilisé pour dissuader ou empêcher la personne ayant fait la déclaration de donner son témoignage. 

(c)          Le tribunal peut s'appuyer sur une déclaration acceptée en vertu de cet article, ou d'une partie, et il peut préférer la déclaration au témoignage du témoin, tout cela s'il le juge nécessaire à la lumière des circonstances de l'affaire, y compris celles de la déclaration, des preuves présentées au procès, du comportement du témoin au procès, et des signes de vérité découverts durant le procès, et les raisons seront consignées. 

(d)         Une personne ne peut être condamnée sur la base d'une déclaration faite en vertu de cet article à moins qu'il y ait quelque chose dans les preuves qui la soutienne. »

  1. Lorsque la déclaration a été prouvée, la personne qui l'a faite est un témoin lors du procès et les parties ont eu l'occasion de la contre-interroger, et le témoignage de la personne ayant fait la déclaration diffère de la déclaration sur le fond, et après avoir clarifié que les conditions énumérées ont été remplies À l'article 10a(a) Cette ordonnance a ouvert la voie à la présentation des déclarations étrangères du témoin comme preuve recevable au procès, et pour discuter de cette possibilité, les déclarations du témoin ont été soumises et marquées P/211 - P/218.

Nous sommes donc maintenant confrontés à la question de savoir s'il y a place pour privilégier les déclarations du témoin à la police plutôt que son témoignage au tribunal.  Dans ce contexte, on nous instruit Article 10A(c) à l'Ordonnance, que le tribunal doit consigner ses raisons à ce sujet, dans la mesure où il décide de le faire.  Parmi les autres considérations que la cour examinera lors de l'utilisation de cet article, voir celles énumérées au paragraphe C ci-dessus.

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