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Affaire civile (Centre) 72922-12-18 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (également sous le nom de Toyota Motor Corporation) c. A. Rehovot Vehicle Ltd. - part 15

janvier 29, 2026
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00Dans l'affaire Tommy Hilfiger, il a été jugé concernant l'utilisation de la marque évoquée ici - « Tommy Hilfiger's Importer Warehouse » - que « les appelants étaient coupables d'un péché concernant le choix du nom » (ibid., para.  68), puisque l'utilisation de ce nom risque d'attirer des clients vers l'entreprise en croyant qu'elle est l'importateur officiel des produits Tommy Hilfiger en Israël, et constitue donc une possible tromperie du public client.  Cela, même s'il ne s'agit que d'une tromperie préliminaire, et même si après l'arrivée des clients sur l'entreprise et avant même l'exécution de la transaction finale, on peut déjà comprendre qu'il s'agit d'une activité d'importateur parallèle (« ...  Même si, après être arrivés dans l'entreprise elle-même, ils auraient compris que ce n'était pas le cas : après être arrivés sur une base erronée, la tromperie réelle avait déjà été commise » (v.  69)).  Elle a également statué que l'utilisation de peintures faisant partie de la marque bien connue de la marque Tommy Hilfiger devait également être examinée, en tant qu'examen général de l'utilisation des couleurs en parallèle de l'utilisation du nom « Tommy Hilfiger ».  En effet, dans ce cas, il a été déterminé que lorsque le nom « Tommy Hilfiger » était utilisé dans le nom de l'entreprise, les couleurs extérieures étaient utilisées comme élément qui augmentait la crainte de tromper les clients, mais après l'arrêt de l'utilisation du nom « Tommy Hilfiger », il n'y a plus d'obstacle à l'utilisation de ces couleurs.  En d'autres termes, même dans un cas où, selon les tests auxiliaires, l'importateur parallèle est ostensiblement tenu de souligner et de différencier, puisque le coût de ces produits est nettement inférieur à la portée financière des transactions de vente de véhicules, et même que la relation entre le vendeur et le consommateur est ponctuelle, puisqu'il ne s'agit pas d'un achat impliquant réparations ou entretiens, il a été déterminé que l'utilisation de la marque dans le cadre du nom commercial de l'entreprise est susceptible d'être trompeuse et est donc interdite.

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