Les deux parties n'ont pas fait appel du jugement partiel, et il semble même qu'il ait correctement défini la répartition des pouvoirs entre la Cour du travail et la Cour des affaires administratives.
- À la suite du jugement partiel, la requête a été déposée, dans laquelle le requérant a demandé une indemnité, portant sur les motifs suivants : salaire ; une indemnisation pour l'absence d'audience ; une indemnisation pour emploi en violation de la loi sur l'égalité des chances en emploi, 5748-1988 ; une indemnisation pour harcèlement au travail ; la rémunération pour 2022 ; Paiement de la prime de congé annuel.
Il semble que le requérant ait été perçu comme une erreur dans la compréhension du jugement partiel du tribunal du travail et en ce qui concerne la portée de la compétence de la Cour des affaires administratives ainsi que les recours demandés dans le cadre de la requête en question.
- Tout d'abord, il convient de mentionner des concepts de base, selon lesquelles, comme il est bien connu, à l'exception d'un allègement financier dû à l'un des motifs énumérés dans le troisième addendum du Droit des tribunaux administratifs, qui traite des questions pour lesquelles une action administrative peut être intentée (selon Section 5(3) Dans cette loi), la Cour des affaires administratives n'est pas autorisée à entendre une réclamation dans laquelle la réparation demandée est une réparation monétaire. En tout cas, il n'est même pas possible de demander un allègement financier dans le cadre d'une requête administrative concernant l'une des questions énumérées dans la première annexe de la loi (Autorité d'appel civil 6590/05 Municipalité d'Ashdod c. Sarfati [Publié dans Nevo] (18 septembre 2005), l'honorable juge A. Grunis, paragraphes 3-4 ; Autorité d'appel civil 3993/05 S.A.B. Société d'investissement et de développement dansAppel fiscal v. Municipalité de Beer Sheva [Publié dans Nevo] (25 mai 2006), l'honorable juge A. Rubinstein, paragraphe 16 ; Requête en appel/Demande administrative 9168/05 Tavakoli c. Directeur de la division des licences et de la supervision de la municipalité de Tel Aviv-Jaffa [Publié dans Nevo] (22 mai 2008), l'honorable juge A. Vogelman, par. 11 ; Demande de congé d'appel administratif 7363/09 Centre Mishan dans l'appel fiscal contre la municipalité de Tel Aviv-Yafo [Publié dans Nevo] (2 mars 2010), l'honorable juge A. Vogelman, par. 9 ; Requête en appel/Demande administrative 3832/07 Municipalité d'Afula c. Institut national d'assurance [Publié dans Nevo] (21 décembre 2010), l'honorable juge A. Arbel, paragraphe 27 ; Demande d'autorisation d'appel 8689/16 Municipalité de Ramat Hasharon c. Le Village Vert [Publié dans Nevo] (26 septembre 2017), l'honorable juge A. Vogelman, paragraphe 11 (et plus généralement, paragraphes 12-25) ; Haute Cour de justice 6442/11 Borowski c. Municipalité de Holon [Publié dans Nevo] (18 septembre 2011), l'honorable juge A. Vogelman, par. 5).
- À cela, il convient d'ajouter que, comme indiqué dans le jugement partiel du tribunal du travail, et comme déjà déterminé, dans les circonstances où un requérant cherche à réclamer une réparation financière pour l'une des raisons évoquées Dans la section 129(a) dans l'Ordonnance sur les prisons (similaire à une réparation financière en vertu de la cause d'action énumérée Dans la section 93A dans l'ordonnance sur la police), il doit mener la procédure judiciaire en deux étapes. Le Première étape, ce qui donne lieu à la demande de réparation pécuniaire, le requérant doit saisir la Cour des affaires administratives, qui a l'autorité exclusive d'entendre les motifs exclus de la compétence de la Cour du travail. Dans la deuxième phase, si sa requête administrative est acceptée, le requérant peut déposer une demande auprès du tribunal du travail afin d'obtenir les recours financiers (Autorité d'appel civil 6607/19 État d'Israël - Police israélienne c. Yakubov [Publié dans Nevo] (12 février 2020), L'honorable juge c. Hendel, paragraphe 9 (ci-après - L'affaire Yakubov); Appel du travail (National) 4522-11-18 Zelig - État d'Israël, Police israélienne [Publié dans Nevo] (29 mars 2020), l'honorable juge H. Ofek-Gendler (ci-après - La Matière Zelig); Appel du travail (National) 81582-01-19 Ben Sha'anan - État d'Israël, Service pénitentiaire israélien [Publié dans Nevo] (29 mars 2020), l'honorable juge H. Ofek-Gendler, paragraphes 15-20 (ci-après - L'affaire Ben Sha'anan)).
- La conclusion susmentionnée, selon laquelle le requérant doit mener sa demande en deux étapes, était également la conclusion du tribunal du travail dans son jugement partiel. Dans toutes les affaires pour lesquelles le Tribunal a statué que le requérant devait déposer Débuts Requête administrative, il a été souligné que ces questions concernaient celles concernant lesquelles il a été énoncé que « À ce stade » ne relèvent pas de son autorité. Cependant, il a été indiqué qu'il pourrait y avoir une future demande de réparation financière dans leur affaire, qui ne sera clarifiée qu'après que les mêmes motifs auront été clarifiés devant la Cour des affaires administratives.
Le tribunal du travail était également conscient de la nécessité de diviser la clarification des motifs pour lesquels la requête avait été déposée, et pour cette raison il a été indiqué que deux motifs relèvent de sa compétence (salaires et frais de vêtements). Concernant les autres motifs, il a été précisé qu'ils « ne relèvent pas de la compétence du Tribunal, du moins certains à ce stade, et à leur égard, la requête en rejet sommaire est acceptée. Dans ces circonstances, la plaignante informera dans les 15 jours si elle souhaite déposer sa demande dès que possible ou seulement après la fin de la procédure parallèle... » (emphase ajoutée) (jugement partiel, para. 16).