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Affaire civile (Tel Aviv) 848-06-23 Yaffa Feldman c. Fresh Concept – Stratégies pour la pensée originale Ltd. - part 4

mars 19, 2026
Impression

Le créancier hypothécaire et/ou le garant déclarent qu'ils savent que, dans les cas décrits ci-dessus, le créancier hypothécaire et/ou le garant ainsi que toute personne vivant avec eux dans les biens hypothéqués n'auront pas droit aux protections mentionnées et ne pourront plus conserver les biens hypothéqués, et seront obligés de les quitter immédiatement et de les remettre à l'interprète ou à toute personne en son nom lorsque les biens hypothéqués seront vacants.

Le créancier hypothécaire et/ou le garant renoncent expressément et irrévocablement à toute protection en vertu de l'article 38 de la loi sur le bref d'exécution 5727-1968, qui stipule, entre autres, que le chef du bref d'exécution a le droit d'ordonner la vente des biens hypothéqués et l'évacuation de l'hypothèque et/ou du garant et de ses proches vivant avec eux des biens hypothéqués, à condition que cela ait d'abord été prouvé à la satisfaction du chef du bref d'exécution.  Que le prêt hypothécaire et/ou le garant ainsi que les membres de leur famille vivant avec eux disposent d'un lieu de résidence raisonnable ou qu'un arrangement temporaire leur soit offert, que ce soit en leur fournissant un autre appartement, en versant une compensation ou d'une autre manière.

Le créancier hypothécaire et/ou le garant déclare qu'il est conscient que, dans les cas détaillés ci-dessus, le créancier hypothécaire et/ou le garant ainsi que les membres de leur famille vivant avec eux ne bénéficieront pas des protections susmentionnées et ne pourront plus conserver les biens hypothéqués ; ils évacueront immédiatement les actifs hypothéqués pour les remettre à l'interprète et/ou à toute personne en son nom, sans imposer aucune responsabilité ni responsabilité au propriétaire et/ou à quiconque en son nom.  y compris en lien avec la recherche d'un lieu de résidence raisonnable et/ou alternatif, et/ou le paiement d'une compensation ou de toute autre alternative, comme indiqué ci-dessus.  » [Emphase dans le L.B.  original]

Pour être complet, je précise que dans cette section, les hypothèques ajoutent et renoncent également aux protections prévues par l'article 39 de la Loi sur l'exécution et selon l'article 86A de l'Ordonnance sur la faillite (nouvelle version), 5740-1980.

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