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Affaire civile (N) 6110-12-22 État d’Israël – Le Centre pour la collecte des amendes, frais et dépenses contre Nissim Baranes - part 6

mai 19, 2025
Impression

Et du général à l'individu :

  1. À la lumière de ce qui précède, la question à trancher est de savoir s'il est juste et justifié, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner la levée du voile inverse entre la société « défendeur 2 » et son unique actionnaire « défendeur 1 ».
  2. Et je précise, le demandeur est chargé de l'intérêt public et des fonds publics.
  3. Selon la réclamation du demandeur, qui n'a pas été dissimulée, le défendeur 1 et le défendeur 2 ont des dettes impayées en vertu de la loi.
  4. La revendication du demandeur selon laquelle le défendeur 1 est le seul propriétaire et l'unique administrateur du défendeur 2 n'a pas été dissimulée.
  5. Les arguments des défendeurs selon lesquels les fonds censés être versés au défendeur 2 en vertu du jugement dans l'affaire civile 9558-04-16 sont destinés à servir de garantie future pour des prêts commerciaux aux fins de l'exploitation du défendeur 2, ou que les fonds doivent être restitués aux trois sœurs du défendeur 1 pour un prêt de financement accordé au moment de la création du défendeur 2, ont été réclamés en vain et sans aucune base ou soutien probatoire.
  6. De plus, la réclamation est incompatible avec celle du demandeur selon laquelle il n'y a eu aucune activité dans le défendeur 2 depuis sa création et qu'il s'agit d'une société inactive, violant la loi et assurée par des dettes. Ces affirmations n'ont pas été
  7. Ce qui précède est renforcé par ce qui a été énoncé dans le jugement dans l'affaire pénale 48893-12-12 [Nevo] dans l'affaire du prévenu 1, en termes suivants :

Voir l'article 6 à la p. 33 du jugement.

  1. De plus, en lisant le jugement rendu dans l'affaire du prévenu 1 dans l'affaire pénale 48893-12-12, [Nevo] on peut apprendre que le prévenu 2, dans sa structure d'activité actuelle et aux dates pertinentes aux infractions faisant l'objet des accusations contre le prévenu 1, entretenait une relation d'une unité économique avec le prévenu 1 et servait de canal pour transférer/retirer/retirer certains des chèques falsifiés faisant l'objet de la procédure pénale.
  2. Dans ces circonstances et à la lumière de tout ce qui précède, je suis d'avis qu'il est juste et justifié, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner la levée du voile inverse entre le défendeur 2 et le défendeur 1, de manière à ce que les droits du défendeur 2 à recevoir des fonds puissent être utilisés pour effacer la dette du défendeur 1, de son actionnaire et de son unique administrateur.
  3. Il n'est pas logique et de bon sens que, d'une part, le demandeur paie 2 sommes au défendeur dans le cadre de l'affaire 9558-04-16, et d'autre part, les défendeurs ne paient pas leur dette juridique envers les caisses publiques et les victimes de l'infraction.
  4. Comme indiqué, le défendeur 2 n'a aucune perspective économique ou commerciale, il n'exerce pas sa propre activité économique, il ne possède ni capital ni actifs (à l'exception du véhicule de luxe qui fait l'objet d'une affaire civile en procès rapide 9558-04-16) [Nevo] et toute son activité constituait une extension du défendeur 1 dans le cadre des actions  menées dans le cadre de l'affaire pénale 48893-12-12 [Nevo].
  5. À la lumière de cela, il existe une réelle inquiétude que les fonds censés être versés au défendeur 2 ne servent que de canal pour recevoir les fonds du défendeur 1, qui est, comme mentionné précédemment, le seul propriétaire et administrateur unique du défendeur 2, et a de lourdes dettes envers le demandeur.
  6. Par conséquent, il est clairement d'intérêt public que le demandeur, à qui l'on confie des fonds publics, ne verse pas d'argent au défendeur 2 comme moyen de recevoir des fonds du défendeur 1.
  7. En ce qui concerne l'ordonnance d'exemption alléguée qui s'applique à la dette envers les victimes de l'infraction, je n'accepte pas cet argument. Les défendeurs ont donné une gifle en ne tenant pas informé le tribunal de la réponse actualisée du financier dans l'affaire d'insolvabilité, selon laquelle l'ordonnance d'exemption n'a pas le pouvoir de s'appliquer à une dette créée frauduleusement, ainsi que la décision du tribunal dans l'affaire d'insolvabilité du 19 novembre 2024, selon laquelle l'exemption ne s'applique pas aux trois victimes de l'infraction, et que la demande du prévenu à cet égard est supprimée.
  8. Il convient également de prendre en compte les dispositions de l'article 175(a)(2) de la Loi sur l'insolvabilité, selon lesquelles l'exemption ne s'applique pas à une dette créée frauduleusement. Dans son affaire, le prévenu 1 a été reconnu coupable d'infractions pénales de réception frauduleuse dans des circonstances aggravées et d'utilisation d'un document falsifié dans des circonstances aggravées.
  9. Ainsi, l'exemption accordée au défendeur 1 ne s'applique pas à ses devoirs envers les victimes de l'infraction et le demandeur agit légalement pour recouvrer ces dettes.

Conclusion :

  1. Le procès devrait être accepté.
  2. J'ordonne par la présente que le voile d'incorporation soit levé entre le défendeur 2 et le défendeur 1.
  3. Le demandeur a le droit de recouvrer, en compensation et au détriment de la dette du défendeur 1 envers lui, les sommes dues au défendeur 2 en vertu d'un jugement dans une affaire civile dans une procédure accélérée 9558-04-16 A.L. Dans l'affaire Tax Appeal contre le Ministère de la Sécurité Publique – Police israélienne [Nevo].
  4. Étant donné que les parties ont établi un plan pour la conclusion de la procédure immédiatement après la première procédure préliminaire et sans avoir à entendre des preuves, les défendeurs, solidairement, assumeront les frais du demandeur pour la somme de 7 500 NIS.

Le montant sera versé dans un délai de 30 jours.

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