Caselaws

Appel d’un recours collectif (National) 5797-10-24 Itay Pinkas Arad – Services de santé Maccabi - part 2

mars 12, 2026
Impression

 

Les procédures devant le tribunal régional

Contexte :

  1. Les régimes de santé sont des fonds de santé qui fonctionnent conformément à la loi sur l'assurance santé. Dans le cadre des plans d'assurance complémentaire, les régimes de santé offrent à leurs membres divers services et avantages, au-delà des droits inclus dans le panier de santé conformément à la loi sur l'assurance santé.  Entre autres, les HMO participent au financement d'un don d'ovocytes à l'étranger.  Le remboursement des dons d'ovocytes à l'étranger est accordé par les trois régimes de santé des répondants uniquement aux femmes assurées.  Les conditions d'éligibilité ne sont pas uniformes et il existe des différences entre les régimes de santé, et il y a également eu des changements au fil du temps à cet égard.  En ce qui concerne le financement du don d'ovules à l'étranger, les HMO n'ont pas modifié leurs plans complémentaires même après la décision rendue dans l'affaire de la Haute Cour de justice d'Arad-Pinkas.
  2. En l'absence de la possibilité de mener des procédures de gestation pour autrui en Israël, de 2010 à 2017, les appelants ont utilisé des services de gestation pour autrui et de dons d'ovocytes à l'étranger. Les trois appelants sont les parents de descendants nés de leur sperme dans une procédure de gestation pour autrui, comme détaillé ci-dessous : En 2010, les appelants Arad-Pinkas, qui sont des couples de même sexe, ont eu leurs deux enfants aînés, alors qu'ils étaient assurés par les services complémentaires de l'intimé 1 (ci-après – Maccabi).  En 2014, Arad-Pinkas a eu leur troisième fille, lorsque l'appelant 1 (ci-après – Itai) a été assuré dans le régime d'assurance complémentaire du défendeur 2 (ci-après – Clalit).  L'appelant 3 (ci-après – A), parent homosexuel célibataire, avait deux filles en 2015, lorsqu'il était assuré dans le programme complémentaire du défendeur 3 (ci-après – Meuhedet).
  3. Les trois appelants sont membres des programmes complémentaires gérés par les régimes de santé au niveau supérieur. Les trois appelants se sont tournés vers les HMO rétroactivement, après avoir effectué des procédures de don d'ovules à l'étranger et la gestation pour autrui, afin d'obtenir un financement pour le processus de don à l'étranger.  La demande des appelants a été refusée au motif que le financement du don d'ovules à l'étranger n'était donné qu'aux femmes incapables de concevoir en raison d'un problème médical, et non aux hommes.
  4. Les procédures faisant l'objet de cet appel ont été déposées en 2017 devant le tribunal de district de Tel Aviv. Dans la décision du tribunal de district du 11 novembre 2020, il a été déterminé que « l'autorité substantielle unique pour entendre les demandes d'approbation revient au Tribunal régional du travail », et que « les réclamations seront transférées au Tribunal régional du travail de Tel Aviv-Jaffa, qui est autorisé à examiner les demandes d'approbation, conformément à l'article 79 de la loi judiciaire [version consolidée], 5744-1984. »
  5. Dans une requête visant à certifier un recours collectif intenté par Arad-Pinkas contre Maccabi et Clalit [C. 11201-04-17], les recours suivants ont été demandés, notamment :
    • Approuvez l'action déposée avec la requête de certifier comme action collective conformément à la loi sur les actions collectives.
    • Pour déterminer que la réclamation sera déposée au nom des groupes suivants :

Groupe A - Tous ceux assurés dans les programmes complémentaires opérés par Maccabi et Clalit qui ont conclu un accord pour porter des embryons hors d'Israël au cours des sept dernières années ;

Previous part12
3...19Next part