(-) Les appelants affirment que le tribunal de première instance a commis une erreur en ne déterminant pas que les intimés n'ont droit qu'à un taux de 75 % du montant de l'indemnisation médicale qui leur a été accordée, à la lumière de l'amendement n° 43 à la loi sur l'indemnisation. Les intimés, quant à eux, affirment qu'il existe un accord procédural entre les parties selon lequel la déduction des prestations NII ne sera effectuée qu'en ce qui concerne l'intimé 3. À cet égard, j'ai constaté que je préférais la position des répondants. Le procès-verbal de l'audience du 2 juillet 2025 indique : « Avocats des parties : Nous convenons que les paiements reçus du NII par [l'intimée] 3 doivent être déduits de l'indemnisation médicale dans son affaire dans la mesure où il sera décidé » (p. 13, lignes 4-5 ; voir aussi le paragraphe 50 du jugement). Compte tenu du consentement des parties, les appelants sont désormais privés de toute affirmation contraire (Autorité d'appel civil 4224/04 Beit Sasson en appel Taxes c. Shikun Ovdim et Investissements Ltd.IsrSC 59(6) 625, 633 (2005)). Par conséquent, je ne vois aucune raison d'intervenir dans les décisions du tribunal de première instance.
Conclusion
- Finalement, l'appel a été rejeté. Les appelants prendront en charge les frais des intimés pour la somme de 10 000 NIS.
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Juge Yael Willner :
Je suis d'accord.
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Juge Gila Kanfi-Steinitz :
Je suis d'accord.
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Par conséquent, la décision a été prise comme indiqué dans le jugement du président Yitzhak Amit.
Publié aujourd'hui, 8 mars 2026.
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