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Affaire de crimes graves (Centre) 16924-10-22 État d’Israël c. Iman Musrati - part 161

janvier 21, 2026
Impression

Un autre test auxiliaire cherche à retracer l'appartenance d'une personne au « cercle rapproché » de la commission de l'infraction - qui caractérise les auteurs conjoints - par opposition aux complices qui appartiennent à un cercle plus externe du plan criminel.  Une personne ayant participé à une décision conjointe de commettre un vol, et ayant même été partie à son exécution, appartient au cercle rapproché susmentionné et porte la responsabilité en tant que coauteur (voir : Appel pénal 3390/98 Roche c.  État d'Israël (28 décembre 1999) (ci-après : l'affaire Roche) ; l'affaire Hiro, paragraphe 12 du jugement du juge (comme on l'appelait alors) S.  Jubran). 

En jurisprudence, il s'est enraciné que l'application d'un seul test auxiliaire pour distinguer un coauteur et un complice peut poser problème (voir, à cet égard, Miriam Gur-Aryeh, « Forms of Committing a Criminal Offence », Criminal 1:29 (1990)).  Par conséquent, le « test combiné » est d'usage dans cette cour (Rabin et Vaki, pp.  643-644).  Dans le cadre du test combiné, il est nécessaire d'examiner à la fois la qualité de la contribution physique du coupable et l'élément psychologique (Mercado, au paragraphe 88 du jugement du juge Goldberg).  Le test combiné a été décrit comme un parallélisme des forces - plus l'élément mental du délinquant est élevé, plus le niveau de suffisance par rapport à l'élément factuel est bas.  En pratique, les tests auxiliaires de contrôle fonctionnel et d'appartenance au cercle intérieur de la commission de l'infraction sont pris en compte, dans le cadre du test combiné. 

Le test combiné est donc un test large, se concentrant à la fois sur les éléments factuels et mentaux de la conduite criminelle d'une personne.  Il examine ses actions et intentions, et inclut un examen de son contrôle de l'incident criminel, du niveau de son implication dans le cercle restreint et restreint des participants, ainsi que dans leur programme commun. 

Il convient toutefois de souligner que la jurisprudence considérait l'importance de maintenir la séparation entre l'exécuteur conjoint et le complice, et mettait en garde contre l'élargissement excessif du concept d'opération conjointe.  Ainsi, il a été proposé de se concentrer sur la question de savoir si une planification préalable avait été réalisée, et si le prévenu avait participé à la commission physique de l'infraction - lorsque plus le degré d'implication dans la planification était grand, plus l'implication dans la commission physique de l'infraction était limitée (voir : Criminal Appeal 2638/10 Anonymous c.  État d'Israël, par.  1 du jugement du juge (comme on l'appelait alors) A.  Grunis) (24 mars 2011)).

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