Voir, par exemple, les récents propos de la Cour suprême dans l'affaire Criminal Appeal 6731/23 Strog c. Israel (16 juillet 2024) :
« Bien que le prévenu ait le droit de garder le silence dans le cadre de l'immunité contre l'auto-incrimination, la règle est qu'en l'absence d'explication raisonnable, le silence de l'accusé lors de ses interrogatoires policiers peut servir de soutien aux preuves de l'accusation (Criminal Appeal 2996/09 Dabour c. État d'Israël, par. 11 (11 mai 2011) ; Voir aussi : article 28(a) de la loi sur la procédure pénale (pouvoirs d'exécution - arrestations), 5756-1996 et le jugement de mon collègue le juge E. Stein dans Criminal Appeal 6359/21 État d'Israël c. Al-Amrani, paragraphe 60 (8 septembre 2022)) ; Parallèlement, il a été déterminé qu'aucun plaidoyer ne serait entendu par un prévenu selon lequel son silence provenait des conseils reçus de son avocat (voir l'arrêt dans l'affaire Serious Crimes (Hai District) 42731-07-12 État d'Israël contre Zahida (9 septembre 2014)). La raison en est connue et claire : lorsque le prévenu choisit de garder le silence lorsqu'on lui demande des explications, son silence est incompatible avec son attente d'être cru lorsqu'il présente sa version lors de la défense. La logique de l'affaire devient plus claire lorsqu'un prévenu est confronté par des enquêteurs de police avec des éléments d'enquête indiquant son implication dans la commission de l'infraction, mais il ne fournit aucune explication (Criminal Appeal 8328/17 Jaber c. État d'Israël, para. 21 (28 juillet 2019) ; Yaakov Kedmi on Evidence, Partie Un, 30, 305-309 (2009) (ci-après : Kedmi)).
Comme dans l'affaire Strug mentionnée plus haut, l'accusé devant nous a été confronté à un long et détaillé ensemble de documents d'interrogatoire compromettants, et non seulement il n'a donné aucune explication, mais il a aussi donné à maintes reprises des réponses fausses et évasives, qu'il ne possède plus lui-même. Dans ce contexte, il est impossible d'échapper à la conclusion que la conduite de l'accusé lors de l'interrogatoire, son silence et ses mensonges renforcent substantiellement la solidité des preuves recueillies contre lui. Cependant, cela ne résume pas les implications de la manière dont le prévenu a choisi de gérer l'interrogatoire, ni des preuves qui lui ont été présentées, puisque, en raison de sa conduite, la version ultérieure qu'il a choisie de présenter dans son témoignage au tribunal, deux ans après les événements eux-mêmes, est une version supprimée qui, par sa nature même, suscite une profonde inquiétude quant au degré de fiabilité de l'accusé.