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Conflit du travail (Tel Aviv) 44232-09-22 Woldemariam Mahari – Nettoyage Brillant M.B. Clean Ltd. - part 47

février 23, 2026
Impression

Période d'emploi

  1. Les parties conviennent qu'Ayoub a commencé à travailler pour le prévenu en août 2021, qu'il a démissionné de son poste et donné un préavis préalable. Le différend entre les parties concerne la période d'emploi - savoir si le demandeur a terminé son travail fin juin 2022 ou en mai 2022.
  2. Dans son témoignage au tribunal, le demandeur a témoigné, à l'encontre de ce qui précède, qu'il n'avait pas travaillé en juin 2022 (p. 4, paras.  25-26 du pro du 12 février 2024).  Le demandeur a également confirmé que le total des heures enregistrées sur la fiche de paie pour le mois du 22/05 reflète le total des heures travaillées (p.  5, paras.  14-16 du pro du 12 février 2024).Un examen du rapport d'assiduité pour le mois de mai 2022 montre que le demandeur a signé une surveillance de présence jusqu'au 31 mai 2022.
  3. Le demandeur a également confirmé dans son témoignage qu'en juin 2022, il avait reçu une somme supplémentaire qui a été transférée sur son compte bancaire, comme indiqué dans son témoignage (p. 8, paras.  14-28 du 12 février 2024) :

"Q.      Pourquoi avez-vous terminé votre travail avec Mordechai ?

  1. Ma femme a accouché et je leur ai dit que dans un mois j'arrêterais de travailler et que ma femme voulait recommencer à travailler chaque matin. Il y a un mois, je leur ai dit.  Et je leur ai aussi amené un employé et je lui ai aussi enseigné. 
  2. Quand vous avez terminé votre travail, vous avez été payé 1 218 ILS supplémentaires au cours du 22/06 857 net ?
  3. 850, ou 880, je ne sais pas.
  4. C'est de l'argent que tu as reçu ?
  5. Ils l'ont transféré sur mon compte.
  6. Pourquoi n'as-tu pas dit à ton avocat qu'ils t'avaient transféré de l'argent ?
  7. Peut-être que je ne m'en souvenais pas.
  8. Dans le paragraphe 13 de votre affidavit, il fait référence à la ligne 3 (guillemets) « Je n'ai jamais donné... " ?
  9. Je ne sais pas, demande à l'avocat.
  10. Qu'est-ce que tu n'as pas accepté que Mordechai t'ait fait, qu'a-t-il fait ?
  11. Rien ne m'a touché. Il ne m'a pas donné ce que je méritais. 
  12. Pourtant, selon toi, Mordechai t'a payé plus que ce que tu mérites ?
  13. Lequel de plus ? Nous avions disparu".
  14. Ainsi, le demandeur a démissionné de son poste chez le défendeur et a reçu 857 ILS en raison de ses droits - comme il l'a confirmé dans son témoignage (voir aussi l'aveu du demandeur à la p. 41 des résumés en son nom, où il a noté avoir reçu 850 ou 880 ILS dans le compte final du compte), qui doit être déduit des montants auxquels il a droit selon ce qui est énoncé dans ce jugement.

Paiement des heures supplémentaires

  1. Les parties conviennent que le demandeur travaillait six jours par semaine, du dimanche au vendredi, de 7h00 à 15h00, ce qui correspond à un shift de 8 heures (sauf pour l'affirmation du défendeur selon laquelle parfois le demandeur travaillait moins que ce format indiqué sur les bulletins de paie).
  2. Cependant, alors que le défendeur affirme que l'emploi d'Ayoub était conforme à la loi et qu'il était payé en heures supplémentaires conformément à son droit et selon le salaire minimum. Le demandeur affirme qu'il n'a pas été payé du tout pour les heures supplémentaires et qu'il a droit à une indemnité d'heures supplémentaires pour la somme de 3 938 ILS, calculées selon deux heures supplémentaires le vendredi valant 125 % et trois heures et demie d'heures supplémentaires le vendredi valant 150 % (après déduction d'une heure de congé sur une journée de travail de 8 heures) selon le taux horaire qu'il a réclamé.
  3. Comme cela sera détaillé ci-dessous, la plainte relative à cette composante doit être rejetée.
  4. Comme indiqué ci-dessus, le format d'emploi du demandeur est convenu et ressort également des rapports de présence (manuels et électroniques) soumis au dossier. Ces rapports montrent qu'à l'exception de quelques cas où il travaillait un samedi en septembre 2021, le demandeur travaillait du dimanche au vendredi entre 19h00 et 15h00 (parfois le demandeur partait plus tôt ou plus tard).
  5. Le total des heures indiquées sur les fiches de paie correspond également au total des heures indiquées dans les rapports de présence, à l'exception des mois de septembre 2021 et de février 2022.

En ce qui concerne le mois de septembre 2021, le demandeur a reçu un paiement sur la fiche de paie de ce mois pour un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures déclaré.

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