Cependant, la version du demandeur selon laquelle il aurait dû être indemnisé en espèces chaque mois à la somme de 35 ILS par heure ou 37 ILS par heure, et selon laquelle il n'était payé que pour ses heures de travail (sans paiement des heures supplémentaires ni droits associés), est incompatible avec la répartition du salaire net dans le total des heures sur les fiches de paie (que le demandeur a affirmé correctes). Comme détaillé dans le tableau ci-dessous :
| Payable net (en NIS) | Horaires antitrust (sur le ticket) | Salaires à l'heure (en NIS) | |
| Avr-21 | 1,951 | 55 | 35.47 |
| 21 mai | 7,173 | 208 | 34.49 |
| Juin-21 | 7,540 | 218 | 34.59 |
| Juil-21 | 7,745 | 216 | 35.86 |
| 21 août | 7,294 | 208 | 35.07 |
| Sep-21 | 7,013 | 192 | 36.53 |
| Oct-21 | 7,294 | 208 | 35.07 |
| Nov-21 | 7,295 | 208 | 35.07 |
| 21 déc. | 7,586 | 216 | 35.12 |
| 22 janvier | 7,349 | 208 | 35.33 |
| Fév-22 | 6,404 | 177 | 36.18 |
| 22 mars | 7,349 | 208 | 35.33 |
| Avr-22 | 6,517 | 177 | 36.82 |
| 22 mai | 8,040 | 205 | 39.22 |
| Juin-22 | 3,798 | 63.42 | 59.89 |
- D'après le tableau mentionné précédemment, on peut voir que dans les mois 21/4, 21/07, 21/08, 21/09, 21/10, 21/11, 21/12, 22/02 et 22/03, le salaire horaire perçu par la répartition du salaire net dans les heures totales enregistrées sur les fiches de paie est supérieur à 35 ILS par heure, et que dans les mois du 22/5 et du 22/06, un salaire horaire est supérieur à 37 ILS par heure. Cela est incompatible avec la version du demandeur selon laquelle il aurait dû être payé en espèces chaque mois en raison d'une erreur dans le nombre d'heures. De plus, sa version selon laquelle il y avait toujours une erreur dans les bulletins de paie concernant le nombre d'heures est incompatible avec sa déclaration selon laquelle l'enregistrement du total des heures dans les bulletins était correct (paragraphe 7G de l'affidavit du demandeur).
- En effet, lorsque le défendeur a montré au demandeur lors du contre-interrogatoire que si le nombre d'heures enregistrées sur le ticket pour le mois du 21/4 (55 heures) était multiplié par son salaire horaire réclamé - 35 ILS de l'heure, il s'avère qu'il n'aurait pas dû être payé en comptant supplémentaire, le demandeur a de nouveau modifié sa version et a témoigné qu'il ne recevait pas de paiement en espèces chaque mois :
"Q. Vous dites qu'en commençant à travailler, vous receviez 35 ILS de l'heure.
- C'est ça.
- 55 heures de travail, multipliées par 35, donnent 1 925 ILS. Est-ce de l'argent que tu dois voir ?
Le ticket comporte un paiement net de 1 951 ILS. C'est ce qui est parti à la banque, non ?
- Oui, c'est pour la banque.
- Donc tu n'as pas reçu d'argent liquide ce mois-ci ?
- Je ne l'ai pas eu.
- Donc tu ne recevais pas d'argent liquide chaque mois ?
- Au début non"
(p. 4, paras. 31-36 et p. 5, paràs. 1-4 du procès-verbal du 20 novembre 2022)
- Son témoignage selon lequel il n'y a pas eu de paiement en espèces uniquement durant la première période de son emploi est également incompatible avec ce qui est indiqué dans le tableau ci-dessus, selon lequel même dans les mois suivants (et même dans les deux derniers mois d'emploi), il n'était pas nécessaire de compléter les salaires en espèces car le salaire horaire était supérieur à celui qu'il avait perçu.
- Nous n'avons pas oublié que la conversation téléphonique entre le demandeur et Mordechai (dont la date est inconnue) indique qu'un paiement horaire de 37 ILS par heure a été convenu et qu'un paiement en espèces a été effectué en plus du virement bancaire.
Cependant, Mordechai a noté dans son affidavit que s'il y avait des différences salariales dues à des heures que l'employé déclarait non déclarées, et sur la base d'une relation de confiance, il paierait des écarts salariaux (paragraphe 30 de l'affidavit de Mordechai). Cela est également cohérent avec ce qu'il a dit lors de cette conversation téléphonique, dont la transcription a été soumise comme preuve à l'appui de la demande du demandeur, où Mordechai a noté que « les erreurs seront toujours dans le salaire » (p. 2, paragraphe 22 de la transcription de la conversation entre Giotom et Mordechai, annexe B à l'affidavit du demandeur).