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Conflit du travail (Tel Aviv) 44232-09-22 Woldemariam Mahari – Nettoyage Brillant M.B. Clean Ltd. - part 12

février 23, 2026
Impression

Kibrum : Je ne mets pas de désordre, si tu me fais un désordre - je te le dis,

Mordechai : Non - on ne te ridiculise pas, n'est-ce pas ?

Kibrum : Qu'est-ce que tu ne fais pas de désordre ?

Mordechai : Hier, vous avez appelé et dit : « Je ne suis pas venu parce que vous allez m'apporter un salaire », c'est très bien.  Mais ce soir, ton salaire arrive.  Tu ne peux pas ne pas venir » (emphase ajoutée)

  1. Ainsi, d'après la transcription de la conversation, nous apprenons qu'il y avait un accord selon lequel le demandeur recevrait 37 ILS par heure, et qu'en plus du virement bancaire, le demandeur recevait des sommes supplémentaires en espèces pour ses heures de travail (dans cette conversation, il a été noté, comme indiqué, que le demandeur recevait 7 224 ILS sur son compte, mais pour 208 heures, il avait droit à 7 696 ILS selon un salaire horaire de 37 ILS, c'est-à-dire une différence de 472 ILS, et après déduction de l'assurance santé, le demandeur recevait 350 ILS supplémentaires).
  2. Cependant, le demandeur n'a pas fourni dans son affidavit une version indiquant qu'à ces dates son salaire était de 35 ILS par heure et que durant ces mois son salaire était de 37 ILS par heure. Au tribunal, le demandeur a témoigné pour la première fois, en réponse à la question de l'avocat du défendeur, que son salaire n'était de 37 ILS de l'heure que durant les trois derniers mois de son emploi (son témoignage à la p.  4, paragraphe 11 du 20 novembre 2022).  Il a ensuite déclaré qu'« il m'avait donné deux ou trois mois selon l'article 37 » (son témoignage aux p.  5, paras.  33-34 des plaignants du 20 novembre 2022, et par.  24E des résumés des plaignants).  Indépendamment de ce qui était indiqué dans la déclaration de la réclamation, tous les calculs des droits revendiqués (y compris la prime des heures supplémentaires, les congés, les dépôts au fonds d'études et les prestations) ont été effectués selon une valeur horaire de 37 ILS par heure.  En d'autres termes, les calculs effectués ne soutiennent pas l'affirmation du demandeur selon laquelle son salaire de départ était de 35 ILS par heure et qu'il n'a changé que dans les deux ou trois derniers mois de son emploi.
  3. De plus, la version du demandeur concernant les dates de paiement en espèces était incohérente. Au début, il a témoigné que ce paiement avait été effectué dans les cas où il y avait une erreur dans le nombre d'heures pour lesquelles il était payé - comme il l'a dit, « lorsqu'il y avait une pénurie », mais lorsqu'on lui a demandé combien de fois il y avait eu un manque de paiement - il a changé sa version et affirmé qu'il devait toujours compenser cela en espèces :

« Q.  Avez-vous toujours reçu l'argent en transférant de l'argent sur votre compte bancaire ?

  1. Oui.
  2. Et chaque mois vous receviez aussi de l'argent liquide ?
  3. L'argent qui manquait, ils nous le donnaient en espèces.
  4. Receviez-vous de l'argent liquide chaque mois ?
  5. Quand il a disparu.
  6. Combien de fois a-t-il disparu ?
  7. Tout le temps. »

(p.  4 de la transcription du 20 novembre 2022, paras.  12-19, emphase ajoutée).

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