Le défendeur s'est engagé dans le contrat de travail à rester totalement confidentiel concernant les informations du demandeur, et en particulier celles relatives à la clientèle du défendeur, à ne pas en faire usage, à ne pas contacter les clients de l'entreprise pendant 12 mois à compter de la date de fin de son emploi, et à ne pas concurrencer l'entreprise pendant 6 mois à compter de la date de la fin de son emploi.
- Le droit à la liberté d'occupation, inscrit dans la Loi fondamentale : la liberté d'occupation comme droit constitutionnel fondamental, avait été reconnu de nombreuses années auparavant comme un droit « supra-légal ». À cet égard, les propos du juge S.Z. Cheshin (comme on l'appelait alors) dans la Haute Cour de Justice 1/49 Salomon Shlomo Bejarano, et al. Ministre de la Police, IsrSC 2(1), 80-83 : « Il est une règle de grande importance que toute personne a le droit naturel d'exercer un travail ou une profession, qu'elle choisisse pour elle-même, tant que l'exercice d'un travail ou d'une profession n'est pas interdit par la loi.«
- Comme indiqué, avec l'adoption de la Loi fondamentale : Liberté d'occupation et en lien avec la Loi fondamentale : Dignité et Liberté humaines, ce droit a été établi comme l'un des droits fondamentaux de l'État et légalement protégé par la loi.
- En 1999, la loi sur la responsabilité civile commerciale a été adoptée. L'article 5 de la loi définit ce qu'est un secret commercial :
« Secret commercial », « secret » - toute information commerciale qui ne soit pas dans le domaine public et qui ne peut être facilement divulguée par d'autres, dont la confidentialité confère à son propriétaire un avantage commercial sur ses concurrents, à condition que celui-ci prenne des mesures raisonnables pour préserver sa confidentialité ;«
- L'article 6 de la loi sur la responsabilité délictuelle commerciale interdit le vol d'un secret commercial, défini comme suit :
« Voler un secret commercial
(a) Une personne ne doit pas voler le secret commercial d'autrui.