La requête administrative susmentionnée, 66260-11-21, est la requête de la belle-sœur du plaignant contre la décision de 2018 de la police israélienne de refuser d'accorder une licence commerciale à un nouveau club de strip-tease, apparemment nouveau, qui fonctionnait au même endroit que le club, mais la police israélienne a refusé, notamment au motif que la belle-sœur du plaignant ne servait que de couverture et de « femme de paille » pour la plaignante elle-même, qui a continué à gérer ce club même après sa condamnation et son emprisonnement.
Dans ce jugement susmentionné, le tribunal a jugé fondé les affirmations policières concernant la gestion effective du club par la plaignante dans son nouveau format, et que sa belle-sœur servait effectivement de couverture pour elle, après avoir examiné les preuves administratives et les documents confidentiels qui lui avaient été présentés (paragraphes 41-42 du jugement).
En plus de ce qui précède, la demanderesse a perdu des sommes considérables, au moins 180 000 NIS (sa version n'étant pas étayée par des preuves), mais la défenderesse a présenté des publications réclamant la confiscation de plus de 1 million de NIS et une amende de 100 000 NIS en plus de la peine de prison (la pièce E des pièces à conviction du défendeur est présentée à la page 30 du dossier des pièces), mais même dans ce contexte, les informations ne sont pas claires compte tenu du refus du demandeur de divulguer toutes les informations pertinentes.
- Le règlement ottoman [Ancienne version] 1916 Je dirai déjà à titre général que, malgré le fait que le prévenu ait exposé dans ses raisons de ne pas ouvrir le compte bancaire que les condamnations pénales sont présentées ci-dessous, ainsi que dans son affidavit et les preuves issues des publications du ministère de la Justice à ce sujet, au-delà des publications médiatiques, la plaignante a tout fait pour s'abstenir de fournir des informations concernant les infractions pour lesquelles elle avait été condamnée même lors de son contre-interrogatoire, même si, dans les circonstances de la présente procédure et compte tenu des raisons de l'abstention du défendeur d'ouvrir le compte, il s'agit d'informations importantes et pertinentes qui lui appartiennent et non d'un simple repêchage de son passé (voir, par exemple, p. 20 de la transcription, lignes 19-21 ; p. 22, vers 27-28, etc.), et le sens est clair.
34-12-56-78 Tchekhov c. État d'Israël, P.D. 51 (2)