(p. 197, paras. 7-14).
- Le témoignage des prévenus était ordonné et cohérent, cohérent entre eux, et répondait à toutes les questions posées lors de leur contre-interrogatoire. La version de la défenderesse est cohérente avec les documents, les preuves et les témoignages de ----- avocats, et je préfère sa version à celle des plaignants.
C-5 Le dernier testament du défunt
- L'accord de donation a été ratifié dans un testament de témoin présenté par le défunt le 8 janvier 2017, dans lequel il a légué tous ses biens aux défendeurs. Ce testament n'a pas été exécuté.
Il convient de noter qu'il a été précédé d'un testament écrit du défunt daté du 30 mai 2013 (Annexe 4 à l'affidavit du défendeur) dans lequel il a légué l'ensemble de ses biens au défendeur.
- Au paragraphe 3 du testament, le défunt explique qu'il a légué ses biens aux défendeurs grâce à l'aide qu'ils lui ont apportée, ainsi qu'à sa fille B.R. Et en raison de la pression exercée par le demandeur n° 3, il doit annuler le transfert de la maison aux défendeurs : « Puisque j'avais une fille confidentielle nommée B.La défunte A. vivait avec moi et je m'occupais d'elle, même avec l'aide d'une femme de ménage, et puisque la prévenue et son mari prévenu m'aidaient à m'occuper deB.R. Et même aujourd'hui, ils continuent de me soutenir et de m'aider, le prévenu m'aide pour le bain et les courses et les voyages ne sont pas malades, j'ai décidé de rédiger ce testament. »
Tous mes autres enfants ne prennent pas soin de moi et ils ne m'ont jamais invitée au Shabbat ni aux vacances, et ils ne m'ont pas emmenée à l'hôpital, donc je choisis de ne rien leur léguer.
Avant de faire le testament, j'ai transféré l'appartement à ma fille et à son mari, et puisque ma fille, la plaignante 3, souhaite annuler le transfert, je fais ce testament par précaution. »
- L'avocate ------- qui a rédigé le testament et l'a également signé en tant que témoin de succession, a témoigné qu'elle n'avait été impressionnée par aucun signe d'influence ou de coercition sur le défunt de la part d'aucune partie. Concernant la compétence du défunt à faire un testament, elle a répondu : « J'ai un doute, il est facile que je ne fasse pas de testament » (Prot. du 20 novembre 2024, p. 112, par. 28-32).
- Selon elle, elle agissait selon un schéma d'action fixe dans lequel elle agissait, selon son impression d'un état cognitif normal comme condition pour rédiger un testament, et si elle avait eu une impression différente, elle aurait exigé un certificat médical (pp. 123, paras. 20-27).
- L'avocat a confronté l'argument selon lequel, le 1er janvier 2017, sept jours avant la rédaction du testament, le défunt s'est rendu aux urgences en raison d'une sensation générale désagréable et d'un rythme cardiaque rapide, a reçu une pilule et a été libéré le même jour :
R : Et je fais des testaments quand je suis impressionné par l'état cognitif de la personne et non par son état physique. La personne peut aussi être atteinte d'un cancer et, Dieu nous en préserve, s'attendre à mourir dans 24 heures, si elle est cognitivement apte. Donc s'il a des problèmes cardiaques ou un cancer, Dieu nous en préserve, je ferai quand même le testament. Et encore une fois, si je savais qu'il y avait un problème de santé lié à la cognition, ou si j'avais l'impression d'une conversation incohérente avec lui, je lui demandais un document médical » (p. 123, paras. 20-27)