Nos ancêtres, ce qui n'était plus est ce qui sera. Mais le « village global » n'est pas seulement un concept technologique qui élargit la gamme des possibilités de communication et de mouvement, et son essence est indiscutable ; À mon avis, c'est aussi un concept de valeurs, même si son balancier n'a pas encore trouvé de repos et qu'il existe aussi des ambiguïtés, sans parler des distorsions, dans le système de justice pénale internationale, par exemple (et pas seulement) dans les tentatives d'appliquer la « justice universelle » là où elle est injustifiée, et ce n'est pas ici le lieu de développer. Mais notre affaire relève clairement de la catégorie dans laquelle la loi sera interprétée selon ce qui est approprié, ce qui, dans ce cas, est aussi le plus efficace. La mondialisation inclut donc d'une part des questions de terrorisme et d'économie d'autre part, ainsi que des questions environnementales et bien d'autres enjeux, et la loi accuse souvent un retard par rapport aux nouvelles technologies et doit s'infecter de manière substantielle et morale. Voir Sur les technologies de justice et le droit : droit, science et société [129] et les différents sujets abordés là-bas.
- (1) Je dois aborder un peu la question de la réciprocité : autrefois, dès qu'elle a été corrigée La loi sur l'extradition Dans le cadre de la loi sur l'amendement des infractions étrangères, 5738-1978, un fossé important et embarrassant s'est créé, persistant depuis plus de vingt ans entre les obligations d'Israël en vertu du traité d'extradition avec les États-Unis.-1962 (qui est entrée en vigueur en-1963) et les dispositions de la loi sur l'extradition. Selon la Convention, Israël est tenu d'extrader ses citoyens dans les conditions énoncées par la Convention ; Voir l'article 1 de la Convention : « Chacune des parties à la Convention est d'accord... sur l'extradition mutuelle de personnes se trouvant sur le territoire de l'autre partie et qui ont été accusées ou condamnées d'une infraction... qui a été adopté dans la juridiction territoriale de l'autre partie... » ; et l'article 4 de la Convention, qui stipule : « Une partie recherchée ne peut refuser d'extrader une personne recherchée parce qu'elle est citoyenne de l'autre partie. » Cependant, la loi modifiée de 1978 stipulait (Dans la section 1A, intitulée « Exception à l'extradition des civils ») que « un citoyen israélien ne peut être extradé que pour une infraction commise avant de devenir citoyen israélien. » Cependant, la violation de cette disposition s'accompagne de cela, c'est-à-dire qu'il a été déterminé Dans la section 4A La Loi pénale (Infractions étrangères) [Version consolidée], 5733-1973 stipule que « les tribunaux en Israël sont autorisés à statuer en vertu des lois israéliennes un citoyen ou résident israélien ayant commis un acte à l'étranger qui, s'il avait été commis en Israël, aurait constitué une infraction constituée l'une des infractions prévues dans l'Addendum à la Loi sur l'extradition, 5714-1954 » dans les conditions prescrites. En effet, dans les notes explicatives du projet de loi modifiant les lois sur les infractions étrangères, 5737-1977, il est indiqué que dans la minorité des traités d'extradition dans le monde (2007-5 % Il n'y a aucune restriction sur l'extradition des citoyens de l'État demandé, et dans le reste il existe de telles restrictions. Il était donc proposé d'empêcher l'extradition des citoyens d'une part, et d'ajouter d'autre part l'autorité des tribunaux israéliens de juger les citoyens pour des infractions commises à l'étranger, « ... C'est pour éviter que le pays ne devienne une ville de refuge pour les criminels. » Il est indéniable qu'il y avait une position historique derrière cet amendement-Une idée qui a été particulièrement associée au fil des ans au nom du Premier ministre de l'époque, Menachem Begin, qui est liée à l'histoire du peuple juif et à la persécution qui a été persécutée. Cependant,