De l'ensemble de ces circonstances, on conclut que l'acte de complot et ses fruits, dans leur ensemble, sont principalement exploités par les États-Unis, et il n'est pas contesté que le centre de gravité de l'affaire se trouve dans ce pays. L'emplacement géographique d'où l'appelant a opéré, comme allégué, – un lieu où il souhaite désormais être pendu – n'a aucune réelle importance. Le lien aurait pu être lié n'importe où dans le monde. Le fait qu'elle soit liée aux frontières territoriales d'Israël est, dans les circonstances de l'affaire qui nous est présentée, un fait presque neutre, qui n'a qu'une signification technique et formelle. Au mieux, elle visait à jouer en faveur des conspirateurs, qui évitaient de s'exposer physiquement au risque de commettre des actes sur le sol américain. Le système américain lui acquiert donc un statut prééminent en vertu de la « règle de priorité » que nous avons évoquée. C'est la « méthode naturelle » pour déterminer la culpabilité de l'appelant. Un poids décisif doit être attribué aux blessures causées par l'activité criminelle. La priorité doit être donnée à son intérêt clair dans la réalisation de sa souveraineté, une question qui est réalisée
En poursuivant les responsables de ces abus. L'expression pratique de cela réside dans l'octroi de la demande d'extradition.
Cela est encore plus affirmé compte tenu de la nature des actes attribués à l'appelant. Les infractions auxquelles, selon l'affirmation, il a participé sont particulièrement graves. Il s'agit de la distribution d'une très grande quantité de drogues, de manière continue et cyclique, qui n'a été interrompue que lorsque l'affaire a été révélée. L'infrastructure criminelle ressemblait de plus en plus, à mesure qu'elle persistait dans son activité et gagnait en expérience, en un réseau organisé, et ses membres se spécialisaient davantage dans leurs rôles. Les actions ont une dimension internationale claire. Ils illustrent la nécessité d'une coopération internationale dans la lutte contre la criminalité. Dans ce cas, la seule signification satisfaisante de la coopération est que la main ne s'oppose pas à la demande des États-Unis.
- Il est indéniable que l'extradition peut poser de difficulté à l'appelant. Il n'est pas habitué aux lois des États-Unis, la langue lui est étrangère, et certains de ses témoins potentiels se trouvent en Israël. Cependant, cette difficulté doit être considérée comme inhérente à de nombreux actes d'extradition. Si les États-Unis n'avaient pas été la cible de ces actes, il est possible que l'affirmation selon laquelle il avait le pouvoir de faire pencher la balance contre l'extradition aurait été entendue attentivement. Cependant, le soupçon est que l'appelant souhaitait y récolter ses vaches, s'exposant ainsi au risque que les lois des États-Unis cherchent à s'appliquer à lui. Dans cette situation, il n'y a aucun doute qu'il est possible qu'une personne soupçonnée d'avoir commis des infractions pénales soit autorisée à choisir la loi qui lui convient.
De plus, en pesant la difficulté probatoire à laquelle l'appelant est confronté et la contre-difficulté que la non-extradition imposerait aux parties chargées de la poursuite, la main de l'extradition, dans les circonstances décrites, a l'avantage. Ainsi, il est nécessaire de ne pas permettre à une personne d'échapper à la loi, même si elle n'est présumée qu'être suspecte. Le centre de gravité probatorial dans ce cas se trouve aux États-Unis. Les principaux témoins se trouvent aux États-Unis, et la référence ne concerne pas seulement les partenaires de l'appelant, comme allégué, à la conspiration, mais aussi aux agences américaines d'application de la loi. Leur témoignage en Israël, y compris leur contre-interrogatoire, bien que non impossible, comporte de grandes difficultés. Il n'est pas du tout certain qu'il soit possible de garantir leur sécurité ici. Il semble donc que l'accusation soit confrontée à une difficulté qui dépasse le degré de préjudice causé à l'appelant, car il sera contraint de témoigner à distance.