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Appel pénal 4596/05 Rosenstein c. État d’Israël P.D. S(3) 353 - part 72

novembre 30, 2005
Impression

La première partie de l'examen constitutionnel exige un examen de la relation entre l'acte d'extradition et l'intérêt public.  Dans la mesure où les deux ne sont pas compatibles, il n'est pas nécessaire de poursuivre, car une action d'extradition qui ne sert pas l'intérêt de la société est de toute façon infondée.  Mais

Une fois qu'il est établi que l'extradition est appropriée pour l'intérêt public, la voie est ouverte à la deuxième étape de l'examen, au cours de laquelle l'acte d'extradition est placé devant le miroir constitutionnel.  Comme mentionné précédemment, à ce stade, nous trouverons les moyens d'examiner les dispositions de la « clause de limitation ».  Dans la mesure où l'action d'extradition remplit les conditions énoncées dans ce paragraphe, il sera possible de l'approuver malgré l'atteinte inhérente à ce droit fondamental.  Si, en revanche, il est constaté que l'extradition ne remplit pas les exigences de la « clause de prescription », il n'y aura d'autre choix que de la disqualifier, ou du moins de la modifier pour répondre à ces exigences.  C'est l'équilibre « vertical », utilisé dans l'examen constitutionnel des actions découlant de l'intérêt public (voir : les propos du président Barak dans l'affaire de la Haute Cour de justice 2481/93 Dayan c. Commandant du district de Jérusalem [59], p. 473, et les propos  du  juge Dorner dans l'affaire de la Haute Cour de justice 1514/01 Gur Aryeh c. La Seconde Autorité pour la télévision et la radio [60],
p.

Jusqu 'ici – la loi.

Du général à l'individu

  1. L'extradition de l'appelant, dans les circonstances de l'affaire devant nous et à la lumière des fondements normatifs posés ci-dessus, est-elle légale ? Ma réponse est oui. Avant d'expliquer mes raisons à cela, j'ai vu la place de souligner qu'à la base de la parasha devant nous ne se trouve que des preuves prima facie.  Cependant, il est clair que la décision se limite uniquement à la question de l'extradition, et qu'elle n'établit aucune conclusion sur la question de la culpabilité ou de l'innocence de l'appelant, qui sera clarifiée séparément.

L'affaire de l'appelant répond aux exigences procédurales et substantielles énumérées dans la Loi sur l'extradition : l'acte qui lui est attribué respecte la règle de la « double criminalité » et n'est pas encore prescrit, l'appelant n'a pas été soumis à la double incrimination, et l'infraction dont il est accusé est passible d'une peine de plus d'un an de prison.  Le contexte de l'extradition n'est ni politique ni lié à la sécurité, et comme je l'ai montré, elle ne se fait pas par discrimination envers l'appelant.  Je suis convaincu que les preuves prima facie présentées dans la demande d'extradition et dans la réponse du procureur général sont suffisantes pour les besoins de l'extradition.  Les États-Unis ont engagé que si l'appelant est reconnu coupable, il serait renvoyé en Israël pour purger sa peine, et l'acte d'extradition est soumis à cet engagement.

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