Protection spéciale pour les citoyens et résidents d'Israël
- J'ai noté plus tôt que l'octroi d'une demande d'extradition dans le cas d'une personne qui était citoyenne israélienne et résidait au moment de l'acte qui lui est attribué est actuellement conditionnelle à l'engagement de l'État requérant que, s'il est reconnu coupable et condamné à la prison, il retournera en Israël pour y purger sa peine.Section 1A(a)(2) à la loi sur l'extradition). Il est donc clair que La loi sur l'extradition Il souhaite accorder une protection spéciale à ceux dont l'extradition est demandée et il entretient un lien personnel actif avec l'État d'Israël.
L'essence et la portée de cette protection peuvent être apprises des incarnations que la loi sur l'extradition a connues ces dernières années. La défense a été ajoutée à la loi en 1978 (modification de la loi sur l'extradition dans l'article 2 de la loi sur les infractions étrangères, 5738-1978), mais à l'origine elle était nettement plus large. C'est ainsi que cela était stipulé à l'article 1A de la loi, tel qu'il était rédigé à l'époque : « Un citoyen israélien ne peut être extradé que pour une infraction commise avant de devenir citoyen israélien. » La justification sur laquelle reposait la réserve d'extradition était la crainte que les citoyens israéliens soient abandonnés à des procès injustes dans des pays étrangers, notamment en raison de leur origine et de leur affiliation nationale. Le député M. Begin, qui a dirigé les propositions du projet de loi, a expliqué ceci :
« Le fait qu'il existe une singularité dans l'histoire du peuple juif ne doit pas être ignoré. Et nous ne devons pas oublier ce qui est arrivé au peuple juif, surtout au cours de la dernière génération... Nous ne pouvons pas oublier ce phénomène malade, qui ronge chaque bonne partie des gens et de leur culture, dont le nom artificiel est l'antisémitisme et fait référence à la haine
Juifs, elle n'a pas quitté le monde... Nous devons être très prudents pour éviter qu'une injustice ne soit commise même à une personne ayant commis une infraction » (D.C. 79 (5737) 1452 du 9 février 1977).