« Il n'existe aucune règle en droit populaire qui impose aux États un devoir d'extrader les criminels se trouvant sur le territoire de leur souveraineté. Il n'y a aucune obligation de se rendre lorsque l'État n'a pas exprimé sa volonté de le faire... Nous constatons qu'en pratique, il n'y a pas de place pour parler d'un « droit à l'extradition » ou même d'un « droit à l'extradition », en vertu du droit des nations. Aucun État n'a le droit d'exiger que sa société, en vertu de cette loi, remette un contrevenant à qui elle souhaite recevoir, puisque le droit des nations n'a pas encore formulé – du moins pas encore – une obligation générale imposée aux États d'extrader des criminels à la demande d'un autre État... En conséquence, chaque pays est souverain pour décider, sans aucune restriction ou restriction non consentie, s'il extradira des criminels tout court, et si c'est le cas – sur quelle base... Oui, chaque pays est souverain pour décider dans chaque cas, à sa discrétion... De cette manière, l'extradition constitue également un acte souverain clair à l'extérieur » (Feller Law of Extradition [125], p. 22 ; Mes accents – A, A, L).
De plus, sur la base du principe de réciprocité que j'ai évoqué plus haut, le respect de la souveraineté de l'État est également assuré lorsqu'il cherchera à demander l'extradition à l'avenir. Voici ce qu'a dit le juge Landau dans l'affaire Peschowitz [14], p. 455 :
« ... []Essentiellement, le principe de réciprocité n'a pas été créé pour l'accusé ou le citoyen condamné, mais pour le bien des États en tant que détenteurs de droits et d'obligations en droit international, que ce principe soit perçu comme validant la souveraineté des États, ou comme un instrument pour rationaliser la lutte contre la criminalité internationale » (mon insistance – 1:30).
La loi sur l'extradition cherche donc, comme l'un de ses objectifs, à donner à l'État la possibilité, sur la base de son pouvoir souverain, de renoncer à l'application de ses lois lorsqu'il la juge justifiée.