Panim [58], p. 764 ; A. Barak, « La constitutionnalisation du système juridique à la suite des lois fondamentales et ses implications pour le droit pénal (substantiel et procédural) » [139]).
- Le droit à un procès équitable s'étend également aux lois sur l'extradition. Ses manifestations, comme en ressort la loi sur l'extradition, sont nombreuses : le principe qui nie le « double risque » ; l'interdiction d'extrader une personne pour des raisons politiques ou pour discrimination ; l'exigence de présenter des preuves prima facie ; le rapatriement des Israéliens condamnés à l'étranger pour purger leur peine ; L'interdiction d'extrader une personne vers un pays où elle risque la peine de mort, sauf si elle a été punie de la même manière en Israël. Ces principes sont également inscrits dans les traités d'extradition, notamment dans le traité entre les États-Unis et Israël (voir les articles 5 et-6 de la Convention).
Le principe d'équité de la procédure ne contredit pas les autres objectifs de la loi sur l'extradition. Il s'y intègre. Cela atténue la crainte qu'un prévenu soit exposé à un système juridique auquel il n'est pas habitué. Cela sert de contrepoids au principe du nationalisme dans la poursuite. À cet égard, les propos du député S. Weiss lors du débat sur la première lecture de l'amendement de 1999 à la loi sur l'extradition sont appropriés :
« Le principe... Qu'Israël soit membre de la famille des nations civilisées et démocratiques est un bon principe, ces lois répondent et complètent la tradition et la législation israéliennes. Nous extraderons les criminels vers des cultures politico-juridiques où ils bénéficieront d'un procès juste. En retour, ils se rendront à nous, et ici l'humanité et le fait que nous sommes membres de la communauté humaine internationale priment sur le principe national, car nous supposons que justice sera rendue dans les deux lieux face au crime, un procès juste et une procédure de justice » (D.C. 173 (5758) 7086 du 12 mai 1998).
- Les systèmes juridiques peuvent suivre des chemins différents pour atteindre le même objectif. Il en va de même pour le droit à un procès équitable. Ce droit est reconnu dans la plupart des pays démocratiques, mais divers moyens peuvent être utilisés pour le réaliser. Un certain État peut la garantir par certains droits et garanties procéduraux, et un État anonyme peut intégrer d'autres droits et garanties dans ses lois. Dans ce contexte, il est clair que l'argument selon lequel une différence entre systèmes juridiques, en elle-même, viole le droit à un procès équitable et justifie donc l'abstention d'extradition ne peut être accepté. Des systèmes juridiques qui maintiennent une identité procédurale et substantielle absolue n'ont pas encore été trouvés, même dans ces pays partageant une tradition juridique commune.
Cependant, il est possible que les écarts entre un système juridique et un autre quant à la nature des garanties utilisées pour garantir l'équité de la procédure soient si profonds et infranchissables qu'ils aboutissent à la conclusion que le système juridique du pays demandeur ne devrait pas être perçu comme permettant un procès équitable. Tout comme la différence même ne justifie pas une conclusion générale concernant la non-extradition, il ne faut pas non plus s'y appuyer pour nier le pouvoir de transférer l'extradition sous cette critique (cf. les propos du juge Adiel dans l'affaire Maimon-Cohen [45], p. 66).
- Quelle est donc la nature de la différence entre les systèmes juridiques qui justifierait la conclusion qu'une personne ne devrait pas être exposée aux lois et au système juridique d'un État demandeur ? La réponse à cette question nécessite deux étapes distinctes de l'examen : Lors de la première phase Le tribunal doit examiner la nature de la violation du droit à une procédure régulière qui caractérise, comme prétendu, la loi de l'État requérant. Cela s'inscrit à la lumière des principes fondamentaux et des perceptions approfondies utilisées dans le droit israélien pour examiner la question de ce qu'est un procès équitable et quels sont les droits et garanties fondamentaux sans lesquels-Selon notre point de vue, son existence est impossible. Dans la deuxième phase Il est nécessaire d'examiner comment la violation alléguée s'inscrit dans le système de contrôles criminels maintenu par le système juridique du pays demandeur. L'affirmation selon laquelle un droit ou une garantie particulier n'est pas réalisé ou que sa réalisation est défectueuse ne suffit pas à établir une conclusion concernant le-L'existence d'un procès équitable, mais il doit être prouvé que, dans l'ensemble des droits et garanties que la méthode étrangère prévoit en faveur des défenses pénales, il n'existe aucun élément pouvant « compenser » le préjudice allégué et garantir que le droit à un procès équitable soit préservé dans l'examen général. Insiste là-dessus Juge Adiel, faisant référence à l'affirmation selon laquelle le droit à un procès équitable a été violé parce qu'un système juridique étranger n'autorisait pas l'accès aux preuves de l'accusation :
« ... En l'absence d'une connaissance approfondie de la procédure pénale pratiquée dans le système juridique [étranger]...Nous ne sommes pas prêts à déterminer, uniquement sur la base du matériel qui nous est présenté, que le système juridique... Dans l'ensemble, cela ne permettra pas au requérant d'avoir un procès équitable. Pour parvenir à une telle conclusion, il est nécessaire d'examiner l'ensemble du système, avec ses principes et ses règles, afin de déterminer quels sont les équilibres entre les droits du prévenu et les garanties de prouver son innocence ainsi que les pouvoirs et avantages accordés à l'accusation. Un examen d'une seule institution au sein du système juridique ne nous permet pas d'arriver à une conclusion aussi profonde... » (Parashat Maimon-Cohen [45], p. 68 ; mes accents – A. A. 30).