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Appel pénal 4596/05 Rosenstein c. État d’Israël P.D. S(3) 353 - part 35

novembre 30, 2005
Impression

Dans ce contexte, l'Ordonnance sur les drogues dangereuses [Nouvelle version], 5733-1973, a établi une disposition étendant l'application de l'Ordonnance au-delà des frontières géographiques d'Israël.  Je fais référence à l'article 38 de l'Ordonnance, qui stipule que la loi israélienne s'appliquera, en vertu d'un lien personnel actif (lien national), aux infractions liées à la drogue commises par un citoyen ou résident d'Israël en tout lieu (article 38(a)).  Elle s'appliquera également, en raison de leur gravité (lien universel), aux principales infractions liées à la drogue dans lesquelles elles seront considérées – même si elles ont été commises hors d'Israël et par quelqu'un qui n'est pas du tout israélien  – comme s'ils avaient eu lieu en Israël (article 38(b)).  À cet égard, voir et comparer aussi : Criminal Appeal 4002/01 Corkin c. État d'Israël [38], p. 256 ; Criminal Appeal 7303/02 Hashek c. le Procureur général (ci-après –  l'affaire Hashek [39]), à la p. 502 ; Appel pénal 4479/03 Oiko c. État d'Israël [40], 10 mars 2004.  L'écart par rapport au principe d'application territoriale « étroite » découle de la reconnaissance que le fléau des drogues a cessé d'être un phénomène interne israélien, et que son éradication justifie une flexibilité dans les limites de l'application du droit pénal d'État (voir aussi : l'affaire Elkayel [35], p. 357 et l'appel pénal 7230/96 Anonyme [22], p.

Le trafic de drogue est également l'une de ces infractions reconnues dans la loi pénale comme des infractions « contre la loi des peuples ».  Cela s'explique par l'existence d'une convention à laquelle Israël est partie du 18 juin 2002, qui interdit le trafic de drogue, et je fais référence à la Convention des Nations Unies contre le commerce illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, signée à Vienne en 1988.  Dans la formulation de la loi pénale, avant l'amendement 39, les infractions liées à la drogue étaient explicitement listées comme « infractions contre l'humanité » (à l'article 4 de la loi).  Concernant la relation entre le droit   pénal  et l'ordonnance sur les drogues dangereuses [Nouvelle version] dans ce contexte, voir Criminal Appeal 7230/96 Anonymous, précédé [22], p. 536).  L'inclusion de l'infraction de traite dans cet ensemble d'infractions, comme à l'époque comme aujourd'hui, témoignera également de la gravité extrême attribuée aux infractions liées à la drogue et de la prise de conscience de la nécessité d'une coopération internationale pour y faire face légalement.

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