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Appel pénal 4596/05 Rosenstein c. État d’Israël P.D. S(3) 353 - part 20

novembre 30, 2005
Impression

Le juge M. Cheshin dans l'affaire d'appel pénal 7230/96 Anonyme [22] – c'est le système juridique, en tant que condition sans celui-ci – qu'il n'a pas le pouvoir d'imposer la responsabilité en vertu de ses lois pénales.

Une règle fondamentale est que chaque système juridique a le droit d'exclure pour lui-même, par l'intermédiaire de ses institutions gouvernementales, les connexions par lesquelles il s'appliquera, et ainsi déterminer le champ d'application de sa compétence.  Dans la plupart, sinon dans tous, les systèmes, la connexion territoriale est précédée par le système, qui, dans le bon sens, applique les lois pénales du système à toute infraction commise dans la zone géographique où il opère.  « La connexion territoriale est aujourd'hui acceptée dans la plupart des systèmes juridiques mondiaux, comme une connexion qui constitue la base de l'application des lois de l'État et des normes pénales en fonction du lieu où l'infraction a été commise...  »- Déclarations du président Barak dans Criminal Appeal Authority 1178/97 Kahane c. État d'Israël [23], p. 269.  Voir aussi les propos de mon collègue, le juge M. Cheshin, dans l'appel pénal 7230/96 Anonyme, précité [22], p. 521.

  1. Un principe tout aussi fondamental stipule que le système juridique a le pouvoir d'étendre son application aux actes commis également Dehors vers le territoire. Elle trouve ses racines dans la conception de common law selon laquelle la législature (et dans l'original - Le Parlement anglais) peut adopter toute loi qu'il souhaite, sans aucune limitation, mais en raison des implications possibles de la loi sur ce qui est fait en dehors du territoire.  Insiste là-dessus Le juge Agranat Dans une affaire de la Haute Cour de justice 279/51 Amsterdam c. Cher-Le ministère des Finances (dorénavant – Haute Cour de justice Amsterdam [24]), p. 964, en référence aux paroles des savants britanniques Coca ("Le pouvoir du Parlement est tout-si capable et absolue qu'il ne peut être réduit dans aucune limite ») et-Blackstone (« Il n'y a rien sur terre qui puisse annuler ce que le Parlement a fait. » »)  Cette approche était également ancrée dans le célèbre arrêt de la Cour internationale de Justice-Leumi à ce sujetL'affaire du S.S.  « Lotus » (1927) [120], où le lien entre le principe de souveraineté de l'État et son autorité à étendre l'application de ses lois a été reconnu, dans la mesure où il n'est pas limité par la force des normes interdisant la matière.

Sur cette base, le droit israélien formule l'approche selon laquelle le législateur peut définir les limites du droit comme il le souhaite, y compris son extension au-delà des frontières de l'État, sans être limité par le droit étranger ni même par le droit international (voir  l'article 9(a) du Code pénal, 5737-1977 et Feller, « Compétence pénale » [130], p. 582).  Dans l'affaire de la Haute Cour de justice d'Amsterdam [24],  le juge Agranat a statué que « ... En l'absence d'une constitution suprême contenant une disposition contradictoire, le principe s'impose...  concernant l'autorité juridique illimitée du pouvoir législatif – également dans l'État d'Israël » (ibid., p. 966).  Cette décision est également apparue dans d'autres affaires (voir : les propos  du juge Landau dans l'affaire Haute Cour de justice 100/57 Weiss c. Inspecteur général de police [25], p. 184, et les propos du juge Sussman dans l'affaire Aziza [21], p. 419).  Il a été jugé que le tribunal peut également interpréter

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