Lorsqu'une décision concernant la déclaration d'une personne soumise à l'extradition devient définitive, « toutes les conditions normatives pour l'extradition de la personne demandée sont remplies et l'autorisation est accordée à l'autorité exécutive de la remettre à l'État demandeur » (Feller Law of Extradition [125], p. 442). Mais ce n'est pas la fin de l'histoire : la déclaration est valable pour 60 jours (article 19 de la loi) sauf circonstances particulières pour sa prolongation par le tribunal de district (article 20). Durant cette période, le ministre de la Justice a le pouvoir de déterminer, y compris sur la base de « considérations extranormatives que le pouvoir judiciaire n'est pas autorisé à prendre en compte » (Lois sur l'extradition [125], p. 445), que malgré tout ce qui précède, l'extradition ne doit pas être réalisée (article 18 de la loi).
L'examen des dispositions pertinentes révèle donc qu'à chaque étape de la gestion de la demande d'extradition, les autorités compétentes – le Procureur général lui-même et, par l'intermédiaire du Procureur de l'État, le Ministre de la Justice et le Tribunal de district de Jérusalem – sont tenues d'exercer leur pouvoir discrétionnaire. Chaque élément de la chaîne, chaque étape de la décision, et son propre jugement particulier.
- Quant au procureur général et au ministre de la Justice - Leurs décisions sont des décisions administratives, et les règles s'appliquent à celles-ci en cas de décision d'une autre autorité statutaire. La décision doit résulter de la prise en compte de toutes les considérations pertinentes. Il doit être accepté de bonne foi. Elle doit être raisonnable et fondée sur des preuves (Haute Cour de justice 852/86 Aloni c. Ministre de la Justice (ci-après – Parashat Aloni [16]), p50). Elle doit tenir compte de l'objectif des lois sur l'extradition (Haute Cour de justice 3261/93 Manning c. Ministre de la Justice [17], p. 285).
- Les considérations « administratives » ont un poids considérable. Le tribunal de district, bien qu'il ne siège pas en tant qu'instance « administrative », est autorisé à les invoquer s'il les juge pertinents. Ce tribunal devra également, siégeant en tant que cour d'appel pénale, de prendre en compte ces considérations si elles surviennent. Mais ce ne sont pas des considérations exclusives. La question ne se limite pas à l'intervention judiciaire dans les décisions de l'exécutif. L'aspect administratif n'est qu'un des aspects de
La question de l'extradition. Pour cette raison, je ne suis pas prêt à accepter l'argument de l'État selon lequel il est suffisant d'appliquer les critères énoncés dans la jurisprudence de la Haute Cour de justice concernant l' intervention – limitée – à la discrétion des procureurs (voir, notamment : Haute Cour de justice 223/88 Sheftel c. Attorney General [18], à la p. Haute Cour de justice 935/89 Ganor c. Procureur général [19] ; Haute Cour de justice 806/90 Hanegbi c. Procureur général [20]). À mon avis, compte tenu du rôle indépendant et actif qui lui est attribué par la loi d'extradition à la justice, les tribunaux d'extradition doivent soumettre à leur autorité toutes les considérations qui s'y rapportent.