Une condition fondamentale pour l'extradition est l'existence d'un accord d'extradition entre Israël et le demandeur d'extradition, qu'il s'agisse d'un accord spécifique à l'extradition, ou d'un accord général contenant des dispositions relatives à cette matière (article 2a(a)(1) de la loi). Sans traité d'extradition entre l'État d'Israël et un autre pays, il n'existe aucune base pour l'existence de relations d'extradition entre les deux. En termes de droit interne, chaque État est souverain – sous réserve des fondements de sa loi – pour façonner le caractère des procédures d'extradition dans la Convention, en déterminer les conditions, instruire quelles infractions peuvent être extradées, qui sont les personnes dont l'extradition peut être demandée, et plus encore. Dès sa signature, le traité d'extradition, à condition que ce qu'il est énoncé ne contredise pas l'un des principes fondamentaux de notre droit, devient une partie indissociable de celui-ci. Mon collègue, le vice-président M. Cheshin, a déclaré :
« La loi sur l'extradition, en essence, accorde un sceau d'approbation en droit interne à la convention d'extradition, et elle en fait – comme le dit la loi – un organe du droit israélien. La loi nous renvoie directement à la Convention, et cette référence donne une validité juridique aux relations d'Israël avec... [État] la Convention » (The Feinberg affair [8], p. 63).
Israël a des traités d'extradition avec un nombre important de pays, et le 10 décembre 1962, un traité d'extradition a été signé entre le gouvernement de l'État d'Israël et le gouvernement des États-Unis d'Amérique. La Convention a été invoquée à plusieurs reprises dans l'extradition de suspects d'Israël vers les États-Unis, et inversement.
- Les procédures d'extradition d'une personne commencent par la soumission d'une demande d'extradition au nom de l'État requérant au ministre de la Justice, par voie diplomatique (Article 3(b) à la loi sur l'extradition). En pratique, la demande est transmise directement au Département des Affaires Interservices.-Bureau du procureur national de l'État (Section B(1) à « Instructions pour la procédure de traitement des demandes d'extradition » Directives du procureur général 4.6000 (1.10.1973, mis à jour le 3.7.2002) (dorénavant – Directives du conseiller [148])). Là, elle est examinée en ce qui concerne la question de savoir si elle est capable de répondre aux exigences énoncées dans la Loi sur l'extradition et la Convention pertinente (article B(3)). Directives du conseiller [148]). Si il est constaté que ces exigences ont été remplies, le Ministre est prié de
Les tribunaux – en vertu de son autorité en vertu de la Loi sur l'extradition – ordonnent la soumission par le Procureur général d'une requête au tribunal de district de Jérusalem, afin d'examiner si la personne recherchée est éligible à l'extradition (article 3(b) de la Loi sur l'extradition ; articles b(6) et b(7) des instructions du Procureur général [148]). La loi ordonne que le tribunal de district déclare une personne éligible à l'extradition si il est prouvé devant lui que la demande d'extradition répond aux exigences de la loi (article 9(a) de la loi). La décision du tribunal de district fait l'objet d'un appel devant cette Cour (article 13 de la loi).