C'est ici qu'il faut noter que, lorsque j'ai examiné le poids probant de ce témoignage de M. Alfasi, j'ai porté attention au fait qu'il s'agit d'un plaideur, à l'intérêt prima facie qu'il a dans sa relation avec Paragon, aux revendications du demandeur concernant la relation entre les défendeurs eux-mêmes, ainsi qu'au fait qu'il s'est abstenu, tout comme le demandeur, de présenter la documentation et les preuves pertinentes qui auraient pu être attendues à son affidavit.
Cependant, et en même temps, il convient de se rappeler que c'est le demandeur qui a demandé l'octroi de la réparation, et que la charge fondamentale, voire la première, de prouver ses revendications lui incombait, et que cette charge n'a pas été levée comme elle aurait dû l'être.
Résumé provisoire
- D'après toutes les preuves présentées, une image devient claire dans laquelle Paragon a accepté que le partenariat prenne la place de M. Nahmias, en échange du remboursement de la dette de M. Nahmias.
L'étendue de la dette n'a pas été clarifiée au moment de la rédaction, mais aucune des parties ne conteste qu'elle ait été entièrement effacée.
Que l'étendue de la dette de M. Nahmias s'élevait à 2 millions de NIS ou à un autre montant, le fait qu'elle ait été remboursée par la société conduit à conclure clairement qu'une somme significative a été versée par la société à Paragon, avec la compréhension claire des deux parties, que ce paiement constitue une condition pour que Paragon accepte de permettre à la société de commercialiser et de vendre ses produits.
Bien que chacune des parties ait choisi de définir le droit ou l'autorisation accordé à la société de personnes, ainsi que les montants payés en lien avec la réception de ce droit, d'une manière différente, il n'est pas contesté qu'un tel droit a effectivement été accordé.
- Dans ces circonstances, il est déterminé que le demandeur a pris la place de M. Nahmias (initialement par l'intermédiaire du partenariat), en tant que marketeur des produits Paragon.
Cependant, et pour ne pas commettre d'erreur, j'ajouterai et soulignerai ce qui suit :
- Il n'est pas clair quel montant a été versé dans le but de régler la dette de M. Nahmias, et en tout cas il n'est pas clair lequel des associés de la société l'a effectivement payé. Il existe un écart flou entre les accords des parties concernant l'investissement de chacune d'elles dans la société de personnes et les montants transférés ainsi que les créances formulées à cet égard.
- Certaines des sommes transférées par la société ont été transférées dans le but d'acheter des biens existants, que ce soit dans les locaux de M. Nahmias ou dans les locaux de Paragon, et non dans le but de rembourser la dette de M. Nahmias ou d'accorder la concession.
- Les réclamations supplémentaires soulevées par le demandeur concernant la nature, la portée et le contenu du droit/franchise de vendre les produits Paragon n'ont pas été prouvées et n'ont pas été étayées. C'est le cas concernant le consentement à accorder un crédit, donc en ce qui concerne le droit de céder la concession à un tiers, et donc pour d'autres composantes.
- En ce qui concerne l'élément allégué d'octroi d'exclusivité dans le cadre de la concession, l'examen sera pris en compte dans les lignes suivantes.
Exclusivité pour la vente de produits
- Selon le demandeur, non seulement il a obtenu une franchise pour vendre les produits Paragon, mais aussi parce qu'il avait droit à l'exclusivité dans la vente de ces produits. Comme expliqué ci-dessus, la reconnaissance de l'existence d'un droit de vente des produits n'est pas suffisante pour indiquer l'existence d'un droit à l'exclusivité en lien avec ces ventes.
- De plus, il faut faire une distinction entre la question de l'existence d'une situation factuelle dans laquelle les produits ont été vendus par la société ou le demandeur seul pendant une période ou une autre, et la reconnaissance de l'existence du consentement explicite des parties à accorder l'exclusivité.
- Je précise d'emblée que Malgré l'importance de la revendication d'exclusivité, et ses implications pour la procédure devant moi, les preuves dans cette affaire montrent que cette revendication d'existence d'une franchise exclusive n'a pas été mentionnée auparavant par le demandeur jusqu'à la date de dépôt de la réclamation, en 2018.
Par exemple, Anonyme Le demandeur a présenté une lettre de demande ou d'avertissement qui a été envoyée à l'un des défendeurs Revendication pour violation de l'accord d'exclusivité avec lui, et même Dans la lettre d'avertissement Asher Envoyé à M. Alfasi le 15.12.2015, Il n'y a aucune mention de cette affirmation L'existence de Franchise ou Privilège Exclusivité et violation de ces règles. Tout cela malgré le fait que l'activité avec Paragon ait été arrêtée dès septembre 2014 (voir le témoignage du plaignant aux p. 30, paras. 2-19 du procès-verbal de l'audience du 5 décembre 2022 ; le témoignage de M. Alfasi au paragraphe 61 de son affidavit, le témoignage de M. Darshewitz au paragraphe 22 de son affidavit et la pièce N/5). - Dans le cadre de la procédure devant moi, le demandeur a réitéré que la société était le franchisé exclusif pour la vente des produits Paragon, et qu'après que M. Alfasi lui ait vendu sa part dans la société, il était devenu le distributeur exclusif des produits Paragon en Israël (voir p. 40, paragraphe 20 du procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2022).
Pour étayer ces affirmations, le demandeur a cherché à se référer à une correspondance par e-mail entre M. Dershewitz et lui, qui, selon lui, servait à corroborer ses propos (Annexe E1 de son affidavit).