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Affaire civile (Centre) 49145-02-18 Yigal Yadin c. Paragon Plastic Ltd. - part 24

décembre 18, 2025
Impression

cependant, lorsque c'était précisément dans les revendications du demandeur que les revendications suffisaient à confirmer l'engagement de payer la somme de 650 000 NIS pour l'achat des actions ; un point où non seulement il n'a pas été prouvé que ce paiement avait effectivement été effectué, mais aussi que la version du demandeur dans cette affaire a été jugée incomplète et déraisonnable ; et lorsque M. Alfasi a clarifié que son choix de ne pas déposer la réclamation découlait du fait qu'il savait que les chèques remis par le demandeur n'avaient pas été honorés et qu'il s'inquiétait de l'impossibilité de recouvrement (voir p. 104 20-25 des procès-verbaux de l'audience du 21 février 2024), je n'ai pas estimé que le délai écoulé en soi, ainsi que la manière dont l'avis a été soumis au greffier, étaient suffisants pour permettre le rejet de la demande reconventionnelle, et je considère que cette dernière devrait être acceptée.

Conclusion

La demande principale est rejetée et la demande reconventionnelle est acceptée.

Le demandeur versera au contre-demandeur, M. Alfasi, la somme de 650 000 NIS.  Ce montant comportera des écarts de lien et d'intérêts du 1er janvier 2014 jusqu'à la date du paiement total effectif.

J'ordonne également au demandeur de payer les frais du défendeur 1 pour la somme de 50 000 NIS et les frais des défendeurs 2-3 pour la somme supplémentaire de 50 000 NIS.  Ces sommes seront versées dans les 30 jours à compter d'aujourd'hui, sinon les différences de lien et les intérêts seront supportés conformément à la loi à partir d'aujourd'hui jusqu'au paiement effectif.

Le Secrétariat sera invité à fournir une copie du jugement aux parties par courrier. 

Le droit de faire appel devant la Cour suprême dans un délai de 60 jours.

Accordé aujourd'hui, 18 décembre 2025, en l'absence des parties.

 

 

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