Les controverses dans la coque de gaz
- En examinant tous les arguments des parties et les preuves présentées à moi, j'ai dû trancher les questions de fond suivantes :
- La somme alléguée de 3 750 000 NIS a-t-elle effectivement été payée, et si oui, pour quoi a-t-il été payé ?
- Ce qui avait été convenu par les parties concernant la manière dont la contrepartie était consignée dans les livres de Paragon.
- Quelles étaient les conditions de la concession convenue entre les parties, si elle l'a été, et si elle a été accordée au demandeur et/ou à un partenariat exclusif dans le marketing.
- Si les accords entre le demandeur et Paragon concernant la commercialisation des produits de ce dernier ont été violés, et par l'un d'eux.
- Si les accords entre le demandeur et M. Alfasi ont été violés, comment et par qui.
- Le préjudice causé au demandeur et le solde de la dette alléguée dans sa relation avec M. Alfasi.
Le but des fonds transférés à Paragon
- La question initiale et fondamentale qui aurait dû être abordée dans la présente procédure était de savoir pour combien la société a versé la somme de 3 750 000 NIS (dans la mesure où elle a payé).
- Comme indiqué, selon le demandeur, cette somme a été versée en échange de la réception d'une franchise exclusive et non exclusive pour la vente des produits Paragon en Israël. J'ajouterai et clarifierai que le demandeur a choisi de ne pas distinguer entre la question d'accorder la franchise pour commercialiser les produits du défendeur et le contenu et la portée de cette franchise. Ce n'est pas le cas, et je serai examiné par ces questions plus tard.
D'autre part, les défendeurs ont affirmé que la somme n'avait pas été payée pour l'achat/acquisition d'une franchise, mais pour le remboursement de la dette du précédent commerçant, M. Nahmias, et comme condition pour permettre l'achat des produits auprès de Paragon.
- À cet égard, je précise d'emblée que les témoignages des parties indiquent qu'il n'existe aucun différend entre elles quant au fait que, au cours des années de leur activité conjointe, diverses sommes ont été versées à Paragon pour un montant total dépassant 3 750 000 NIS.
La question n'est donc pas de savoir si la somme mentionnée a été payée, mais pour ce qu'elle a été versée, et par conséquent comment elle aurait dû être enregistrée dans les livres de comptes de toutes les parties (le demandeur, la société de personnes et le défendeur 1).
- Pour trancher ce différend, j'ai demandé à examiner toutes les preuves pertinentes, alors qu'il était attendu que, avant tout, des accords clairs entre les parties soient présentés, par écrit.
- Malheureusement, un tel accord n'a pas été présenté et les témoignages des parties indiquent qu'aucun accord n'a jamais été signé entre elles pour l'octroi d'une franchise pour la vente des produits Paragon, un accord de coopération d'aucune autre nature, ni même un document d'accord concernant la cession des droits/obligations de l'ancienne entité commerciale, M. Nahmias.
- Je suis au courant de la revendication du demandeur selon laquelle l'accord de concession était un accord oral (à cet égard, voir aussi le paragraphe 9 des résumés du demandeur). Du point de vue des dispositions de la loi, rien n'empêche que cet accord soit conclu sur la base d'accords oraux.
Cependant, cet argument soulève en soi d'importantes questions et difficultés où il aurait été attendu qu'un demandeur se définissant comme un « homme d'affaires » juge bon de mettre par écrit, même par e-mail, les détails des termes qu'il affirme actuellement avoir été convenus entre les parties, y compris le fait que la franchise est non révocable ; la fourniture d'une facilité de crédit continue et irrévocable par Paragon d'un montant d'environ 4,5 millions de NIS pour une période de plusieurs années ; l'octroi d'un permis de vente au partenariat la concession à tout moment et en tout montant sans objection de la part de Paragon, sauf pour des raisons matérielles particulières et importantes et le fait que la franchise est telle qu'elle peut être héritée (voir articles 17.1.4-17.1.6 de l'affidavit du demandeur, son témoignage aux p. 25, art. 34, p. 26, art. 5 du procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2022 ; p. 39, art. 7 et p. 49, art. 33, p. 50, art. 8 du procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2022, et p. 5 de ses résumés).