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Affaire civile (Centre) 49145-02-18 Yigal Yadin c. Paragon Plastic Ltd. - part 18

décembre 18, 2025
Impression

Il convient d'ajouter qu'elle n'a pas été réclamée , et en tout cas il n'a pas été prouvé que Paragon recouvrait des dettes au-delà du solde de la dette due au demandeur ou à la société que Shira lui devait.

  1. En marge, il convient de noter que la réclamation devant moi n'est pas une réclamation monétaire, et en tout cas ce tribunal ne constitue pas une instance alternative ou additionnelle en ce qui concerne les questions et procédures qui ont été discutées ou discutées entre les parties dans le cadre d'autres procédures, y compris celles dans le cadre des billets à ordre.

De plus, ce jugement ne constitue pas une décision ni une détermination quant à l'étendue de la dette du demandeur ou de la société Shira à Paragon, ni même une détermination selon laquelle le demandeur ou la société Shira sont responsables du remboursement de tel ou tel chèque individuel.

La question du procès devant moi concerne la justification de l'octroi de la fourniture de comptes, ainsi que l'octroi d'une injonction selon laquelle Paragon doit restituer au demandeur ou à une société qui a supprimé la franchise exclusive qu'il lui avait accordée.

Réductions et crédits pour les marchandises excédentaires et de classe B

  1. Selon le demandeur, Paragon a violé l'accord avec lui lorsqu'il ne lui a pas crédité une somme totale d'environ 2 millions de NIS pour des biens excédentaires ou de seconde classe fournis par lui.
  2. Le demandeur n'a joint aucune preuve pour étayer ses affirmations concernant les crédits auxquels il prétendait avoir droit, encore moins en ce qui concerne leur portée financière (c'est-à-dire une somme d'au moins 2 millions de NIS) ; Voir les paragraphes 43 de la déclaration de la demande et les paragraphes 43 et 53 de son affidavit).
  3. Aucun accord écrit, correspondance ou document n'a été présenté concernant un tel résumé.

Aucune demande n'a été présentée par le demandeur durant deux ans et demi de travail conjoint, concernant la prétendue réduction/crédit.

  1. Je suis réveillé Pour joindre les factures en pièce 13 (Annexe G à l'affidavit Le demandeur), qui montrait que M. Nahmias bénéficiait de réductions de 50 %. Cependant, il s'agit d'un nombre limité de factures (7 factures), dont la plupart datent de 2008 (à l'exception de la facture n° 10229 d'août 2011).  Ces factures, ainsi que l'hypothèse attribuée à M. Nahmias selon elles, n'indiquent pas une remise générale de 50 % à laquelle le demandeur ou la société de personnes avaient droit.
    Dans un examen de plus que ce qui est requis, j'ajouterai et renverrai les parties au fait que la facture L'unité Asher Attaché et fait référence à Pour 2011, il semble que le taux de L'hypothèse qu'elle énonce est la suivante Seulement 8,73 %.
  2. En marge, il convient de noter que le demandeur n'a pas inclus dans sa demande de recours pour la fourniture de factures relatives aux crédits auxquels il prétend avoir droit pour les biens excédentaires et la classe B, mais seulement en ce qui concerne les crédits qu'il prétend avoir reçus pour les commissions de la vente à Shufersal (une revendication que, comme détaillé ci-dessus, j'ai jugée rejetée).

Transfert de marchandises à M. Alfasi ou à toute personne en son nom dans le dos du demandeur

  1. Selon le demandeur, déjà aux débuts du partenariat, fin 2011 et début 2012, puis en 2014, après que M. Alfasi ait vendu sa part du partenariat au demandeur et soit devenu employé de Shira Company, Paragon a opéré dans le dos du demandeur, en coopération avec M. Alfasi, et transférait des biens à M. Alfasi, obligeant la société ou toute personne en son nom à les payer (voir paragraphes 16 et 50-51 de l'affidavit du demandeur).
  2. Alfasi a nié ces allégations et a affirmé qu'elles n'avaient jamais eu lieu (voir le paragraphe 26 de son affidavit).
  3. Un examen des preuves qui m'ont été présentées montre qu'aucune preuve n'a été présentée, même prima facie, indiquant le transfert de marchandises à M. Alfasi, tout en les dissimulant au demandeur, pendant la période du partenariat, et d'autant plus le paiement des marchandises susmentionnées via la société Shira ;

Cela malgré le fait qu'il s'agisse d'allégations graves de vol et de fraude, qui, compte tenu de leur nature criminelle, la charge de leur preuve est plus élevée que celle requise dans les procédures civiles ordinaires.

  1. Il n'est pas superflu de noter que le témoignage du demandeur lui-même a révélé que, même après la création de Shira en 2012, les associés continuaient à acheter, vendre et commander des biens même via Shira Marketing, et donc le fait que commander ou fournir des biens via M. Alfasi ou Shira Marketing ne profite ni ne nuit réellement aux revendications des parties (voir paragraphe 15 de l'affidavit du demandeur).
  2. Le demandeur a en outre affirmé qu'après la fin de la période de partenariat, lorsqu'il a reçu la franchise complète et que M. Alfasi travaillait comme employé de la société Shira, M. Alfasi était approvisionné en marchandises par Paragon, la société en facturant les frais.
  3. Pour prouver cette affirmation, le demandeur a joint deux notes de livraison – l'une était une note n° 5845 datée du 13 août 2014, qui aurait indiqué que des marchandises avaient été fournies « pour moi par Shira Marketing », et l'autre – une note de livraison n° 6077 datée du 31 octobre 2014, qui aurait indiqué que des marchandises ont été fournies à « Shira S. marketing » (Annexe 17 au dossier des pièces à conviction du demandeur).
  4. Ces notes de livraison n'étaient pas suffisantes pour corroborer ou renforcer les affirmations du demandeur.

Dans le cas de ces affaires, M. Alfasi a témoigné qu'elles avaient été émises concernant des biens qui lui avaient été transférés, par l'intermédiaire de son concessionnaire autorisé et payés par lui, et tout cela après que Paragon ait cessé son travail avec le demandeur, ce qui est résulté des factures qu'il avait jointes (voir le paragraphe 56 et l'annexe 12 des factures à son affidavit).

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