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Affaire civile (Be’er Sheva) 7137-09-18 Netanel Attias contre Alon Goren - part 131

novembre 16, 2025
Impression

Et plus encore.  Au milieu des auditions sur les preuves, le 20 février.24.  Les demandeurs ont déposé une requête pour modifier le montant de la réclamation concernant le demandeur 2.  Cette demande a été rejetée dans ma décision du 3 mars 2024 (voir aussi la décision du 20 février 2024 ; voir aussi une autre décision du 22 février 2024 rejetant la plupart des demandes des plaignants de soumettre des documents supplémentaires).  La demande des plaignants de joindre un accord connu sous le nom d'« Azriel-Goren », au milieu des audiences sur la preuve, a également été rejetée dans ma décision du 11 mars 2024.  Voir aussi la demande des plaignants du 26 mars 2024 de témoigner à nouveau au sujet du transfert du lieu de l'audience à l'Autorité foncière de Jérusalem, puis l'avis déposé le 28 mars 2024 pour retirer cette demande, dans le contexte de ma décision du 26 mars 2024.  Il convient également de faire référence à ma décision du 17 mai 2024, dans laquelle j'ai rejeté la demande des plaignants de supprimer des « lignes du procès-verbal » et d'y joindre deux lettres supplémentaires plus tard.

Le détail ci-dessus ne reflète pas l'ensemble des actions des demandeurs dans le cadre de la présente procédure, mais il indique une conduite procédurale inhabituelle.  À cela s'ajoute le fait que, à de nombreuses reprises, l'avocat du demandeur s'en prenait au défendeur avec des déclarations diffamatoires et des insinuations contre le transfert du lieu de l'audience Goren, dans une tentative de le déstabiliser, parfois sans lien avec la procédure judiciaire.  Entre-temps, les avocats des plaignants ont fréquemment évoqué les plaintes déposées auprès de la police israélienne et des autorités fiscales concernant le transfert du lieu de Goren, même si cela n'avait souvent aucune valeur juridique à l'époque, tout en entraînant des réactions inutiles de la part du déplacement du lieu de Goren.

Il convient également de souligner que le montant que j'ai statué ci-dessus en faveur des demandeurs est disproportionné par rapport au montant qu'ils réclament dans la déclaration de demande modifiée.  Par conséquent, exposer les défendeurs à une telle part significative de réclamation, alors qu'il a été constaté qu'il n'y avait aucun fondement, nécessite une considération correspondante de la question dans le cadre de la décision sur les frais.

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