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Action collective (Tel Aviv) 11278-10-19 Yehoshua Klein c. Oil Refineries Ltd. - part 180

janvier 13, 2026
Impression

Pour qu'une personne lésée ait le droit de choisir, ce qui signifie une atteinte à son autonomie,  il ne suffit pas qu'elle ait pris connaissance d'une infection, qu'elle ait entendu parler d'une cause infectieuse ou qu'elle ait vu un facteur pouvant causer l'infection.  Il ne suffit pas non plus de ressentir de la peur ou de souffrir de sentiments négatifs et autres.  La partie lésée doit indiquer que le polluant a violé son droit de choisir.  Ainsi, par exemple, dans l'affaire   civile 66434-06-19 Gibran c. Strauss Ice Creams in  a Tax  Appeal (25 février 2023), j'ai noté que les membres du groupe qui pourraient figurer sur la liste des blessés par la fuite d'ammoniac sont uniquement ceux qui étaient présents dans la zone de fuite fermée à la circulation par les autorités.  Tous ceux qui ressentent des émotions négatives, du dégoût, de la peur, etc., en connaissance de la cause de l'infection, ne seront pas inclus dans le groupe, mais il est exigé qu'ils soient exposés aux causes de l'infection à un niveau ou un autre, ou que l'exposition lui nuise d'une certaine manière, et cela s'exprimera par la violation effective de son droit de choisir pour éviter l'exposition. 

De plus, pour que les membres du groupe disposent d'une action en compensation de la violation de leur autonomie, ils doivent également convaincre par des preuves de l'existence du préjudice subjectif  allégué (voir aussi  Civil Appeal 887/19, supra,  paragraphes 84-86 ; Audience civile supplémentaire 8266/22 Shmul c. Clalit Health Services (2 avril 2023) ; Y. Amit, « Le cheval sauvage de l'atteinte à l'autonomie », Strasberg-Cohen 482, 485 (A. Barak, Y. Zamir, A. Cohen, M. Savorai, et A. Afari, dirs., 2017)) (ibid., paragraphes 65-67).

  1. Pour compenser l'atteinte à l'autonomie, il est nécessaire de souligner un dommage subjectif conséquent supplémentaire à la violation même de l'autonomie.  Et comme il l'a été, « ... La compensation pour atteinte à l'autonomie est accordée en raison de dommages subjectifs et conséquents exprimés par des sentiments de colère, de frustration et autres, des sentiments négatifs suscités par le comportement de l'auteur de la responsabilité » (voir Civil Appeal 10085/08 Tnuva - Cooperative Center for the Marketing of Agricultural Produce in Israel dans Tax Appeal   Rabi's Estate (publié dans Nevo, 4 décembre 2011), para. 40).
  2. Comme détaillé tout au long du jugement, les requérants n'ont pas pu prouver au niveau requis qu'ils étaient exposés à un environnement dangereux, en raison des émissions émanant des usines des intimés. Ici aussi, deux points doivent être soulignés : 1Les émissions à la sortie des cheminées [qui devraient être réduites autant que possible, et il semble que cela ait été fait au fil des années],  ne sont pas  respirées par les résidents de leurs lieux de résidence.  Dans les stations de surveillance environnementale de l'air, toutes les sources d'émission de polluants (usines, transports, port, centrale électrique, etc.) sont  enregistrées et  enregistrées.  En l'absence d'exposition prouvée à la pollution atmosphérique provenant des usines,  les requérants ne peuvent pas invoquer un préjudice subjectif causé à eux ou aux membres de la classe, ni la violation de leur autonomie, puisque la (présumée) atteinte à l'autonomie n'est pas suffisante, mais un résultat subjectif est requis qui n'existe pas dans notre affaire (voir aussi : Chevron Affair, supra, section  53 ; Action collective (Be'er Sheva) 2133-08-20 Sapel c. Paz Ashdod Refinery inTax Appeal (publié dans Nevo, 29 août 2023),  paragraphe 9 aux pages 11-12) [voir aussi les sections 321-331 des résumés des intimés ainsi que  les paragraphes 359-362].
  3. Comme cela a été déterminé dans l'affaire Shemen ci-dessus, et les mots ont une bonne force dans notre cas, « ...Ce sont des sensations générales qui ne sont probablement pas susceptibles d'indiquer des dommages causés par l'exposition. Une déclaration générale de peur et de colère ne suffit pas à satisfaire à l'exigence de prouver un dommage résultant de la violation du droit de choisir, surtout lorsqu'aucune preuve externe n'a été apportée pour étayer la réclamation, qu'aucune preuve de plainte n'a été présentée en temps réel, etc. » (ibid., section 68).
  4. Les requérants ont soutenu au paragraphe 350 des résumés en leur nom, entre autres, que « ...Même un tel risque pour la santé subi par les demandeurs constitue une atteinte à l'autonomie de l'individu » (voir aussi les paragraphes 315 et 332).
  5. Un risque pour la santé n'a pas été prouvé par les candidats avec de véritables preuves scientifiques et médicales. Par-dessus tout, cet argument doit être rejeté.  Comme cela a été jugé dans  l'affaire  Golan ci-dessus, en droit israélien, la seule position de risque n'a pas été reconnue comme établissant la responsabilité en responsabilité délictuelle, et il a été jugé dans ce contexte :

Vous n'avez pas un délit qui ne commence pas par la création d'un risque, mais en règle générale, et dans le délit de négligence en particulier,  la responsabilité délictuelle n'est pas imposée pour la création d'un simple risque » (Civil Appeal 7550/08 East London College in Israel c. Sethon, para. 3 (10 juin 2010)) (ibid., par. 21).

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