« Dans une situation de lien avec la preuve, une décision en faveur du demandeur, qui sera obligée après le transfert de la charge de persuasion au défendeur, corrigera cette violation et rétablira l'égalité à sa place.
[....]
Un juge agissant conformément à celle-ci [selon la règle des dommages probants – section C] devra bien sûr vérifier, dans toute situation de preuve probatoire, si cette situation a été causée par la négligence du défendeur. De plus, le juge devra vérifier, partout où il constate qu'il y a un dommage probant, si ce dommage a créé de l'incertitude, et avec lui un lien probatoire...
[....]
L'application de la règle proposée est soumise à des limitations, et doit donc être observée comme une règle résiduelle. Premièrement, lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de preuve, la règle proposée ne s'applique pas. Cette règle ne peut pas aider le demandeur à estimer que la probabilité de ses revendications, après qu'il a subi un dommage probatoire, est inférieure à la probabilité qui soutient la thèse du défendeur » (ibid., [10], pp. 247-249) (ibid., para. 11).
(Voir aussi : Civil Appeal 2809/03 Anonymous et al. c. Hadassah Medical Association et al. (publié dans Nevo, 7 février 2005), para. 19 ; Affaire civile (Haïfa) 21843-08-24 Anonymous c. Safadi (publié à Nevo, 24 mars 2024), para. 56).
Discussion et décision
- Dès le départ, nous mettrons l'accent sur la halakha coutumière selon laquelle « ...Pour déplacer la charge de la persuasion selon cette doctrine, le demandeur en responsabilité délictuelle doit indiquer l'existence de deux conditions cumulatives : premièrement, il doit démontrer qu'il a effectivement subi un préjudice probant qui a altéré sa capacité à prouver ses réclamations ; Deuxièmement, il est nécessaire que ce préjudice probatoire ait été causé à la suite d'une omission négligente du défendeur (voir, par exemple, l'affaire Dhaher, paragraphes 19-21, et voir également l'appel civil 6732/97 Abu Al-Ash c. État d'Israël, par. 9 (15 mars 2006)).
- Nous commencerons par dire que les demandeurs n 'ont pas réussi à prouver les deux conditions cumulatives mentionnées ci-dessus.
- Au paragraphe 266 de la requête en approbation, s'appuyant sur une action collective (Center) Peleg, les requérants ont soutenu que : « ...De même, dans notre cas, la simple existence d'incertitude parmi les habitants de Haïfa et des environs concernant la réalisation d'un suivi régulier, les émissions nocturnes, constitue une violation de l'autonomie, ainsi que l'incapacité à examiner de manière fiable les effets secondaires subis par les résidents à la suite de la pollution de l'air et à examiner le lien causal entre pollution de l'air et morbidité constitue un dommage probant. »
- Cet argument n'a pas été étayé dans les affidavits des requérants, encore moins par leurs preuves. À part la revendication contenue dans la déclaration des demandes, aucune preuve réelle n'a été présentée par les requérants quant à la prétendue « incertitude » des habitants de Haïfa « ...Quant à la surveillance régulière. » Les demandeurs ou les experts en leur nom n'ont-ils pas tenté d'examiner la question du suivi, de présenter les résultats du suivi mené dans la région du Golfe au fil des ans et de prouver d'éventuels échecs présumés ?
- À cet égard, voir aussi l'affaire civile (Be'er Sheva) 1069/07 à Danny c. Brome Compounds in a Tax Appeal (publié dans Nevo, 9 janvier 2013), où nous avons statué, de manière appropriée à notre affaire, entre autres, que « ...Il n'est pas clair comment les plaignants peuvent invoquer des dommages probants alors qu'ils n'ont même pas pris la peine de présenter des données sur le niveau de pollution de l'air durant les années où une surveillance environnementale régulière a été effectuée dans la région de Ramat Hovav. Les plaignants n'ont pas non plus démontré qu'ils avaient fait des efforts pour atténuer l'ambiguïté concernant l'état de la pollution de l'air durant les années où la surveillance n'a pas été effectuée à l'aide d'évaluations possibles » (ibid., 80 au milieu).
- Dans ce contexte, j'accepte également l'argument des Intimés selon lequel :
Il faut faire une distinction entre la surveillance des émissions provenant des installations des répondants et celle de l'air libre, et la surveillance environnementale, qui examine la concentration du polluant dans l'air à un moment donné – et voici l'information pertinente pour notre cas..., la surveillance des émissions dans les installations des répondants n'enseigne rien sur l'exposition environnementale, car l'air qui en sort se disperse, tourbillonne, change, s'évapore et est rejoint par les émissions provenant d'autres sources. Il est donc clair que l'absence présumée de données sur les émissions des intimés n'est pas le facteur qui aurait privé les demandeurs de la capacité de prouver l'élément de lien causal dans notre affaire.