Caselaws

Action collective (Tel Aviv) 11278-10-19 Yehoshua Klein c. Oil Refineries Ltd. - part 120

janvier 13, 2026
Impression

Les faits attestant de l'authenticité du contenu du dossier – en d'autres termes, la pratique de l'institution consistant à enregistrer l'événement objet de la liste, le fait que cette pratique ait lieu pendant la gestion normale de l'institution et que l'enregistrement de l'événement ait eu lieu à proximité de son événement – doivent généralement être prouvés par le témoignage de quelqu'un qui peut témoigner de la véracité de ces faits et être interrogé sur ses déclarations au tribunal.  Le témoignage doit également se référer aux faits suivants, qui montrent que la manière dont les données sont collectées et la manière dont le dossier lui-même a été édité indiquent la véracité de leur contenu. [....]

L'ordonnance n'offre pas de moyen particulier de prouver l'existence des conditions requises pour l'admissibilité enregistrée comme preuve ; la preuve des conditions sera donc faite par les moyens habituels de preuve.  En règle générale, il est approprié, et il est bénéfique, que la preuve soit faite par la soumission d'une déclaration sous serment qui vérifie les faits à prouver ou également par la présentation d'un avis d'expert – lorsque les faits à prouver sont des faits d'expertise.  Dans les cas où la partie adverse le demande, le déclarant ou l'expert doit comparaître pour un contre-interrogatoire.  Le non-respect peut faire perdre la cause du plaideur qui souhaite s'appuyer sur le dossier institutionnel (ibid., paragraphes 8-10).

  1. Dans la demande d'approbation, à laquelle les deux annexes mentionnées ci-dessus étaient jointes, rien n'a été contesté concernant l'admissibilité des documents et leur nature « juridique ». Ainsi, par exemple, dans la demande d'approbation, il n'a pas été affirmé que les documents en question sont  un « certificat public » ou un « dossier institutionnel » pour lequel toutes les  conditions nécessaires sont remplies, afin qu'ils soient acceptés comme preuve de la véracité du logiciel.  Même le professeur Grotto n'a pas été interrogé lors de son interrogatoire et n'a pas fait référence aux conditions ci-dessus.
  2. Concernant l'Annexe 4, il s'agit d'une réponse à une demande de présentation de données sur la morbidité du cancer au sous-comité des appels du Conseil national de planification et de construction. Je suis d'avis que le document ne peut pas être considéré comme un « dossier institutionnel ».  Ceci est une réponse rédigée par le Professeur Grotto au Commissaire national aux appels, dans laquelle des données sur la morbidité du cancer ont été présentées et interprétées, sur la base de diverses études du Registraire national du cancer (  Référence n° 1), Yakir Rotenberg de 2013 (  Référence n° 2) et Ron Rabinovich (  Référence n° 3).  C'est un acte d'interprétation des données, une analyse professionnelle des données provenant des sources mentionnées dans le document.
  3. Comme l'a témoigné le Professeur Grotto concernant ce qui est indiqué à l'Annexe 4, je suis d'avis que cela est également pertinent pour l'Annexe 4.1..C'est une question d'interprétation. Et dans ce cas, ce que je suis... En fait, l'interprétation que j'ai donnée est certainement raisonnable » (page 963, ligne 33 et page 964, lignes 1-2).
  4. Le Professeur Grotto a été interrogé sur la manière dont le document de position avait été rédigé (Annexe 1) et il a répondu comme suit :

L'honorable juge D.  Chasdai :      ... Comment votre travail a été réalisé pour créer le document de position, c'est très bien. 

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