En effet, le langage du contrat, dans le contexte dans lequel les mots ont été écrits ou prononcés, constitue une preuve importante pour retracer les intentions des parties. Le « sentiment de clarté » qui est apparu au début de la lecture du contrat, à la lumière de son contexte général, qui témoigne du sens intuitif des mots, est important. Mon collègue, le Président, a noté ceci :
Dans le cadre de l'objectif subjectif, une préférence normative est accordée à l'intention qui découle du langage ordinaire et naturel du contrat, plutôt que celle qui découle de son langage inhabituel ou de circonstances externes. « La présomption est que l'objectif du contrat sera réalisé si le texte du contrat reçoit le sens habituel qu'il connaît dans le langage employé par les parties. La charge incombe à la partie invoquant une signification particulière » (Jugement dansune audience supplémentaire 32/84, supra, p. 274) ; « Il est présumé que le sens ordinaire du langage choisi par les parties dans le contrat est destiné à refléter ce qui a été convenu entre elles, et que l'exécution de l'accord entre les parties est également le but du contrat » (Justice Or, Other Municipal Applications 779/89, supra).
(Apropim, supra, aux pp. 313-314 et voir aussi là, à la p. 229 ; A. Barak, Purposeful Interpretation in Law (2003) 387).
Cependant, le « sentiment de clarté » créé dans cet espace vide peut être trompeur (Sussman, dans son article susmentionné ; M. Mautner, « Intervention judiciaire dans le contenu du contrat et la question du développement continu du droit israélien des contrats », Iyunei Mishpat 29 (2006) 17, 48-49). De la même manière, une clause d'un contrat qui, à première vue, est perçue comme claire, peut sembler difficile après examen du contexte et des circonstances dans lesquels elle a été rédigée. Tout comme il n'y a aucun doute qu'une partie à un contrat qui insiste sur son sens littéral, les « lettres sèches » dans le langage du juge Elon, tout en ignorant l'esprit du contrat, agit de mauvaise foi, nous ne tendons pas à ignorer de manière flagrante le contexte et les circonstances qui l'entourent (voir : Civil Appeal 391/80 Laserson c. Shikun Ovdim, IsrSC 38(2) 237, 264 ; Appel civil 1395/91 Winograd c. Yedid, IsrSC 47(3) 793, 800 ; A. Barak, Interprétation en droit – Interprétation du contrat (2001) 221-222 ; D. Friedman et N. Cohen Contracts (2004, vol. 3, chapitre par D. Friedman) 233-235, 245-246 et l'article du Professeur Friedman publié dans Contracts (Vol. 3) : D. Friedman, « For the Interpretation of the Terms Interpretation and Comments to the Apropim Judgment », Mishpat 14 (2002) 21, 24).
- La procédure interprétative, comme indiqué, n'est rien d'autre qu'une tentative de retracer les intentions des parties. À cette fin, le tribunal est tenu d'examiner les différentes preuves qui lui sont présentées et leur attribue divers poids (voir : Apropim, supra, à la p. 301). Le poids à attribuer au sens intuitif qui découle de la lecture du contrat peut varier selon les catégories de contrats, et dépend des circonstances du cas concret. Parallèlement, le poids à accorder aux circonstances extérieures au contrat écrit peut également changer. Ainsi, par exemple, il n'existe pas de contrat de vente d'appartement entre conjoints comme contrat de vente. Il n'existe pas de contrat de vente d'un appartement en tant que contrat entre hommes d'affaires qui concluent des transactions récurrentes (voir : Mautner, dans son article susmentionné, aux pages 48-57 ; Friedman, dans son article mentionné, à la page 26). Fermer la porte du tribunal aux preuves extérieures et la limiter au seul contrat écrit risque de bloquer ses yeux pour qu'ils ne voient pas la véritable intention commune des parties lors de la conclusion du contrat, et conduit à une incompréhension de la nature de l'engagement – tout cela, dans le cadre de la recherche des intentions subjectives des parties.
Ainsi, le langage du contrat est le réceptacle des intentions des parties, et constitue donc une preuve – parfois la principale preuve – de leur intention commune. Comme indiqué ci-dessus, il n'est pas possible d'attribuer au contrat une interprétation incompatible avec son langage. Par conséquent, le tribunal doit examiner de manière va-et-vient le langage du contrat et ses circonstances externes, et sous réserve de la présomption contradictoire que l'objectif du contrat est celui qui découle du langage ordinaire du contrat, afin de déterminer les intentions des parties. La force de la présomption peut varier, comme indiqué, selon les différentes catégories de contrats et selon les circonstances de l'affaire. « Après que l'interprète a formulé les intentions (conjointes) des parties, il examine si cette intention est implicite – c'est-à-dire qu'elle a un ancre – du contrat. Si la réponse est affirmative, le contrat sera interprété selon cette intention, qui a été utilisée dans sa formulation dans un mélange de données provenant et extérieures du contrat » ( Apropim , supra, p. 312 ; voir aussi ibid., p. 314).
- Je tiens à souligner : nous avons affaire à une interprétation subjective. Dans ce cadre, la cour doit tout faire pour retracer l'intention commune des parties et déterminer quel était l'objectif de l'échange entre elles en ce qui les concerne, c'est-à-dire leur souhait commun. Lorsque les parties arrivent dans la salle d'audience, après qu'un différend ait déjà eu lieu entre elles, chacune affirme, naturellement, que l'objectif commun du contrat était différent. À la fin du procès, le juge doit décider entre les parties et déterminer quelle était leur intention commune au moment de la conclusion du contrat entre elles. Dans les cas où il n'est en aucun cas possible de clarifier l'objectif subjectif, le tribunal n'a d'autre choix que de se tourner vers l'objectif du contrat. Cela a été discuté dans le jugement qui fait l'objet de la pétition, mon collègue le Président :
D'un point de vue théorique, le but subjectif a le dessus... Mais d'un point de vue pratique, le but objectif a le dessus. La raison est pragmatique : il sera généralement difficile pour le tribunal de trouver une intention commune aux deux parties.