Juge
Le juge A. E. Levy :
J'associe ma voix au résultat obtenu par mon collègue, le juge E. Rivlin.
L'audience supplémentaire a pour vocation, comme il est bien connu, de clarifier de nouvelles questions juridiques difficiles ou importantes qui pourraient surgir dans la jurisprudence de cette Cour, siégeant en tant que cour d'appel, afin de soulever (article 30(b) de la Constitutional des tribunaux [version consolidée], 5744-1984). Si une telle question n'est pas trouvée, la prochaine audience ne pourra pas servir d'abri pour une clarification renouvelée de la question, qui a déjà été discutée et tranchée dans l'appel. Dans la question qui nous est présente, j'ai du mal à voir ce qu'est cette nouvelle halakha qui nécessite notre réexamen. Selon l'avis de la majorité des juges du panel chargé d'interjeter appel, le vice-président (retraité) A. Matza et mon collègue le juge Rivlin, il a été jugé que les intentions des parties à l'accord devant nous peuvent être déduites de son objectif subjectif, et qu'il n'y a rien qui nécessite d'aborder la question de l'objectif objectif. En d'autres termes, il n'y a eu aucun changement dans la décision portée devant la cour d'appel en raison d'un changement dans la jurisprudence coutumière, à savoir la règle d'appel civile 4628/93 État d'Israël c. Apropim Ltd., IsrSC 49(2) 265, ni de la manière dont elle a été appliquée.
Pour cette raison, et bien que si on m'avait demandé de répondre à la question elle-même lors de la procédure d'appel, cela aurait été possible et mon opinion aurait été la même que celle de mon collègue, le vice-président M. Cheshin, je suis d'accord, comme énoncé, au résultat du jugement de mon collègue, le juge Rivlin.
Juge
Le juge M. Naor :
- La règle d'Apropim devrait, à mon avis, rester telle quelle. Nous sommes conscients des affirmations selon lesquelles cette règle aurait créé de l'incertitude. Ces revendications sont parfois soulevées également dans les salles d'audience. Je suggérerais aux visiteurs de relire pour voir ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit. C'est aussi ma suggestion à ceux qui souhaitent utiliser la halakha, parfois lors de longues distances à la voile.
- C'est le cas concernant la règle Apropim, et nos collègues, les juges Procaccia et Levy, ont apparemment raison en affirmant qu'avec cette décision, notre travail est achevé dans le cadre de cette audience supplémentaire. Cependant, lors de la décision de tenir une nouvelle audience, les questions ont été tranchées, y compris « l'interprétation du contrat en question ». De plus, il y a déjà eu des affaires – bien que en droit pénal – où le tribunal a obtenu l'autorisation d'une nouvelle audience, et le tribunal a modifié la conclusion du panel qui siégeait en appel, avec une vision différente des faits de l'affaire (Additional Criminal Hearing 4971/02 Zagori c. MI, IsrSC 58 (4) 583). Le vice-président Or a longuement discuté « des limites de la discussion lors de l'audience supplémentaire » (ibid., pp. 634-637), tout en déclarant, entre autres :
« En effet, l'audience supplémentaire a pour destin, en règle générale, à discuter de questions d'importance juridique, de cas où une décision de la Cour suprême contredit sa décision antérieure, ou de cas où il est justifié de réexaminer une décision rendue en raison de son importance, de sa difficulté ou de sa nouveauté. Par conséquent, la cour concentrera la prochaine audience sur les points qui justifiaient la décision de tenir une audience supplémentaire. C'est la règle, mais il peut y avoir des exceptions. Si l'on décide de tenir une audience supplémentaire en raison de l'importance du précédent établi, cela n'empêchera pas le tribunal de discuter des questions susceptibles de statuer sur la loi, si celles-ci sont découvertes lors de la plaidoirie des parties. L'audience supplémentaire a pour but finalement d'aboutir au résultat juridique correct dans la même affaire qui a été soumise à une audience ultérieure » (p. 634 ; Emphase non dans l'original)