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Audience civile supplémentaire 2045/05 Association des producteurs de légumes Association coopérative agricole dans l’affaire c. État d’Israël - part 16

novembre 5, 2006
Impression

L'objectif objectif est donc un outil qui aide à l'interprétation d'un contrat, et il est lui-même subordonné à l'intention des contractants.

  1. C'est la loi en général, et c'est aussi la loi contractuelle qu'une autorité publique conclut avec l'individu. Il est vrai que dans certains contrats d'autorité, nous rencontrons des difficultés à révéler l'objectif subjectif (ses Contracts and Tenders, 31), mais ces difficultés de preuve ne diminueront pas la primauté de l'objectif subjectif par rapport à l'objectif objectif, et même dans des contrats de ce type, nous ne nous lassaons pas de rechercher les intentions subjectives des parties. Voir plus et comparer : Barak, Interprétation du Contrat, 392.
  2. Toutes ces règles et principes, personne ne doit les contester, ni leur exactitude ni leur formulation. Mais la théorie est pour elle-même et la vie quotidienne pour elle-même. Une théorie dont les principes sont corrects, mais qui ne peut pas être facilement mise en œuvre, et comme une théorie proprement dite dont la mise en œuvre rencontre des difficultés pratiques, elle devrait être requise, toutes deux, à l'aide d'un adaptateur, d'un quasi-transformateur qui ajustera la puissance du courant au système que le courant est censé servir, une sorte de parachute qui fera atterrir la théorie en douceur au-dessus du système juridique et permettra son intégration dans les systèmes quotidiens.  Ce que je veux dire, avant tout, c'est qu'il s'agit d'un fardeau qui nous est imposé – et un fardeau difficile – d'être constamment conscients et attentifs au principe fondamental, à savoir que tant que nous ne sommes pas exigés de l'objectif objectif d'un contrat, du principe de bonne foi et de la présomption en vertu de la loi qui sont censés déterminer comment un certain contrat sera interprété, nous devons tout faire pour essayer d'aller au fond de l'esprit des parties au contrat, que ce soit par écrit ou à partir d'autres sources légitimes.  En effet, sachant que le but objectif nous attend de l'autre côté de la porte et nous invite d'un clin d'œil à joindre notre bras au sien ; et sachant que le but objectif est beau et pur dans merveilleux ; Il y a une grande tentation de ne pas s'enfoncer davantage dans le but subjectif et de tomber dans le filet du but objectif.  C'est l' esprit d'Aprop dont j'ai tant peur, et que j'ai cherché à arrêter à sa façon.
  3. Ainsi, puisque nous savons que même dans les contrats d'une autorité supérieure, l'objectif subjectif est supérieur à l'objectif objectif, nous saurons en outre que la même règle d'interprétation que mes collègues souhaitent adopter, selon laquelle les contrats d'autorité « doivent être établis une présomption contradictoire selon laquelle l'autorité publique agit de manière équitable, raisonnable, égalitaire et de bonne foi, conformément à son statut de fiduciaire du public et conformément aux règles du droit administratif » (paragraphe 13 du jugement de mon collègue le juge Rivlin). Parce que nous n'appliquerons la même règle d'interprétation qu'après que la cour aura tout fait possible, du mieux et de ses capacités, pour identifier l'objectif subjectif, et que sa méthode n'aura pas réussi.

Interprétation du droit et interprétation du contrat

  1. Nous serons tous d'accord pour dire que l'interprétation d'un contrat n'est pas la même que celle de la loi Herut, et notre intention principale est le système de freins et contrepoids qui prévaudra dans un cas et dans l'autre concernant la relation entre le but « subjectif » et le but « objectif » du texte à interpréter. Voir, par exemple, Barak, Interprétation du Contrat, 54, 388 et suiv., et les références qui y figurent. En plus de toutes les autres différences évidentes entre la loi Herut et un contrat – les nobles différences dans la manière dont ces textes sont interprétés – il est approprié de considérer l'aspect constitutionnel et doctrinal qui attribue aux tribunaux un siège d'interprétation dans un cas et un autre siège d'interprétation dans l'autre.
  2. Un contrat est la création conjointe des contractants. La loi a accordé aux titulaires de contrats une autonomie personnelle pour conclure un contrat entre eux (bien sûr, tant qu'ils ne font pas et n'ont pas l'intention de commettre un acte contraire à l'ordre public), et par ce pouvoir, ils légiférent pour eux-mêmes. Selon la nature des choses, le tribunal est un organisme externe au système, et il n'a ni part ni héritage dans le processus de création du contrat.  La cour était comme un spectateur, et son rôle – plus tard, lorsque le contrat était déposé sur son bureau, pour l'interpréter – était essentiellement déclaratif.  En ce qui concerne la loi, le processus de sa création est – du point de vue du tribunal – similaire au processus de création d'un contrat.  Même dans le cas d'une loi – comme dans le cas d'un contrat – le tribunal agissait comme un spectateur.  La boulangerie des entrepreneurs ressemblait à la pâtisserie de la législature : le tribunal n'a ni main ni pied dans la création de la loi, tout comme il n'a ni part ni héritage dans la création d'un contrat.  Voir et comparer : Audience civile supplémentaire 4757/03 Real Estate Appreciation Tax Administration c. M.L.  Investissements et Développement Ltd., [publié à Nevo] ; Haute Cour de Justice 9098/01 Yelena Genis c. Ministère de la Construction et du Logement ([publié dans Nevo] ; au paragraphe 31 de mon avis).

Ainsi, dans la création du texte – le texte d'un contrat et le texte d'une loi – ce n'est pas le cas lors de son interprétation.

  1. La doctrine constitutionnelle acceptée à notre place attribue aux tribunaux une place spéciale dans le système de gouvernement, et l'une de leurs principales fonctions est le rôle d'interpréter la Loi sur la liberté. Ce rôle d'interprétation est très important et, en essence, constitue une procédure essentielle dans l'ensemble du système constitutionnel. Le tribunal est l'interprète « authentique » de la loi, et de cette manière il participe réellement au processus créatif.  Comme cela a été dit dans l'affaire M.L.  Investissements et développement dans l'appel fiscal (ci-dessus) :

La législature est comparée à une boulangerie.  C'est le propriétaire de la boulangerie – et lui seul – qui décidera ce qui sera cuit et quand il le sera, mais une fois la pâte sortie du four, le travail du boulanger est terminé, et ce n'est pas lui qui décidera du goût de la pâtisserie.  Les Chazal nous ont déjà appris que le sceau ne témoigne pas de sa pulpe.  La parabole sera évidente : c'est le tribunal – et seul le tribunal – qui déterminera le goût de la pâtisserie, elle déterminera l'interprétation de la loi.

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