« En effet, il est parfois possible que lorsque le tribunal commence à s'interroger et à interpréter les intentions des parties, le but que les entrepreneurs ont cherché à atteindre, et l'intention qui les a guidés lors de la rédaction du document, soient examinés à cet effet... Cependant, comme l'exige l'article 25(a) de la loi sur les contrats (partie générale), 5733-1973, les intentions des parties, telles qu'elles sont sous-entendues dans le contrat, et si elles ne l'y sont pas implicites, seront interprétées par les circonstances. Et si le contrat est clair et que son langage est sans équivoque, il n'est pas nécessaire de se fier aux circonstances, et certainement pas à la logique commerciale ou à la faisabilité économique, qui peuvent être influencées par des considérations individuelles ou de conjoncture d'une des parties, qu'elle n'est pas obligée de divulguer à l'autre partie ni de spécifier dans le contrat » (mon insistance – A.M.).
C'est aussi le cas dans notre parasha. Une fois qu'il est établi que le libellé de la clause est clair et que sa disposition est intégrée à l'ensemble des dispositions du contrat, il n'y a aucun fondement à estimer qu'il est raisonnable de supposer que les parties avaient l'intention d'en faire autrement. Le but apparent de cette section pousse les jambes du but probable qu'ils cherchent, en vain, à mettre dans ses mots. Comme l'a dit le juge Barak dans l'affaire Ata [1], à la p. 304 : « Certes, l'interprétation ne se limite pas aux mots, mais les mots limitent l'interprétation. » C'est ce qui se passe devant nous. Si nous avions été tenus d'interpréter la clause selon l'ordre des priorités exigé par l'objectif commercial du contrat de programme et sa logique commerciale, je serais en effet enclin à accepter la position de l'État. Mais la formulation claire de la clause nous empêche d'atteindre des normes externes.
- Je voudrais préciser : à mon avis, j'étais tenu d'interpréter uniquement l'article 6(h)(3) dans le cadre du contrat du programme. Je ne prends aucune position quant à l'aide qui pourrait être disponible pour l'État, en raison d'un retard dans l'exécution de la construction, dans d'autres engagements auxquels s'applique le contrat du programme, que ce soit selon la loi générale ou selon le document connu sous le nom de « Addendum à l'Accord », que l'État a renoncé par son application à ses relations avec l'intimé.
Commentaires complémentaires à la suite de l'examen de la position des juges majoritaires
- Mes honorables collègues n'acceptent pas ma position, et donc mon opinion est celle de la minorité.
Mes collègues estiment que la disposition de la clause 6(h)(3) du contrat du programme peut et doit être interprétée comme liée au retard dans la construction des appartements dans les zones de développement. Mon collègue, le juge D. Levin, base cette conclusion sur les intentions des parties, car il estime qu'elles sont implicites dans le contrat, dans son ensemble, ce qui témoigne de son objectif. Mon collègue, le Vice-Président, le fait – comme il estime qu'il est obligatoire de le faire en tout cas – sur