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Appel civil 4628/93 État d’Israël c. Apropim Housing and Development (1991) Ltd. ISRSC 49(2) 265

avril 6, 1995
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Appel civil n° 4628/93

État d’Israël

Contre

Apropim Housing and Development (1991) Ltd.

À la Cour suprême, siégeant en tant que Cour d’appel civile

[6.4.95]

Devant le vice-président E. Barak et les juges D. Levin, A. Matza

Appel contre le jugement du tribunal de district de Jérusalem (juge Z. A. Tal) du 2 juin 1993 2 dans la requête d’ouverture 46/93.  L’appel a été accepté par la majorité des opinions contre l’opinion dissidente du juge A. Matza.

  1. Dotan, procureur adjoint principal du district de Jérusalem – au nom de l’appelant ; P. Goldstein – au nom de l’intimé.

Jugement

Juge A. Matza : Il s'agit d'un appel contre le jugement du tribunal de district de Jérusalem (l'honorable juge Z. A. Tal), dans lequel le tribunal a accepté la position du défendeur et rejeté celle de l'État concernant la bonne interprétation de l'article 6(h)(3) du « Contrat de programme de 1990 ».

Contrat de programme

  1. Fin 1990, le gouvernement a décidé d'encourager la construction d'appartements pour les nouveaux immigrants et autres personnes ayant droit au logement. Pour promouvoir cette politique, le ministère de la Construction et du Logement a élaboré un plan d'encouragement, dont le principal

 

était l'attribution des terrains à la construction par l'Administration israélienne des terres, et son engagement à acheter aux entrepreneurs les appartements qu'il construirait, en tout ou en partie.  Dans le cadre des étapes pour réaliser le plan d'incitation, une version uniforme d'un contrat-cadre a été préparée.  La formulation de ce contrat (le « contrat de programme ») constituait, dorénavant, une base contraignante pour des engagements contractuels (pour lesquels des « contrats spécifiques » étaient également conclus) entre l'État (le ministère de la Construction et du Logement) et divers entrepreneurs et promoteurs.  Le contrat de programme imposait à l'État une obligation d'acheter à l'entrepreneur, à sa demande,  un quota fixe des appartements à construire, à un prix calculé conformément aux dispositions de  la clause 6(f) du contrat de programme (ci-après – le prix calculé).

En ce qui concerne l'obligation de l'État d'acheter auprès de l'entrepreneur, à sa demande, les appartements à construire, le contrat de programme distinguait deux types de projets : le premier type comprenait les accords de construction d'appartements dans les zones demandées ; tandis que le second type comprenait les accords de construction d'appartements dans les zones de développement.  La première différence entre les types réside dans le quota d'appartements que l'État doit acheter auprès de l'entrepreneur : en ce qui concerne les appartements du premier type, l'État est tenu d'acheter jusqu'à la moitié (50 %) du nombre d'appartements, tandis que dans le cas des appartements du second type, l'obligation d'achat concerne tous (100 %) des appartements qu'il construira.  Une autre différence entre les deux types concerne la date à laquelle le droit de l'entrepreneur d'exiger de l'État pour remplir son obligation d'achat est perfectionné : la clause 6(b)(1) du contrat indique qu'en ce qui concerne les appartements du premier type, l'entrepreneur a le droit d'exiger que l'entrepreneur se présente dès l'achèvement de la construction du bâtiment (dans le langage du contrat : « Étape 40 ») ; Considérant que, en ce qui concerne les appartements du second type, l'entrepreneur a le droit (conformément à l'ali. 6(b)(2) du contrat) de présenter sa demande à l'État dès l'achèvement de la construction de la structure et des cloisons (« étape 18 »).  Il convient de noter que le contrat de programme ne limitait pas la période durant laquelle l'entrepreneur peut présenter à l'État sa demande pour la réalisation de l'engagement d'achat, mais (comme sera précisé ci-dessous) le retard dans la présentation de la demande au-delà des délais définis affecte la portée du droit de l'entrepreneur à recevoir de l'État, en échange des appartements, le prix calculé complet.

  1. Les clauses 6(g) et 6(h) du contrat de programme définissent un certain nombre de cas dans lesquels le droit de l'entrepreneur de recevoir de l'État le prix calculé total sera réduit, et dans chacun de ces cas, le contrat de programme déterminait le taux de réduction que l'État déduira du prix calculé. Le fond de l'une de ces affaires, celle régie à la clause 6(h)(3) du contrat du programme, est la cause du litige interprétatif dans lequel le tribunal de district a statué et qui fait l'objet de l'appel qui nous est soumis.

Jusqu'à ce que je traite de l'interprétation controversée de la clause 6(h)(3), je vais précéder et citer, tels qu'écrits et intégralement, les clauses 6(g) et 6(h) du contrat du programme :

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